Arrêté n° 2017-A-201

le 27 novembre 2017

DEMANDE présentée par OpenSkies exerçant son activité sous le nom de LEVEL (demanderesse) en vue d’être soustraite à l’application de l’article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC).

Numéro de cas : 
17-05504

CONTEXTE

La demanderesse a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une exemption afin de lui permettre de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier entre la Communauté européenne et ses États membres et le Canada, ou d'en faire l'offre publique de vente, au Canada, sans détenir une licence.

L'article 59 de la LTC prévoit que la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d'une licence en règle délivrée sous le régime de la partie II de la LTC.

La demanderesse a déposé une demande de licence internationale service régulier pour l'exploitation d'un service entre la Communauté européenne et ses États membres et le Canada. Toutefois, comme cette demande n'est pas complète, la demanderesse a demandé une exemption de l'application de l'article 59 de la LTC.

La demanderesse fait savoir qu'elle a l'intention de débuter ses activités commerciales au Canada le 2 juillet 2018 et qu'elle a entamé les procédures requises auprès de Transports Canada visant la délivrance d'un document d'aviation canadien (DAC), document requis pour que la demande de licence soit considérée complète.

La demanderesse indique que l'exemption de l'application de l'article 59 est demandée afin de permettre le lancement de ce nouveau service de longue distance à faible coût, de la France à l'Amérique du Nord.

ANALYSE

L'Office traite les demandes d'exemption de l'application de l'article 59 de la LTC au cas par cas. L'Office considère que l'article 59 constitue une mesure de protection du consommateur. Cet article vise à éviter les situations où un consommateur au Canada se verrait refuser le remboursement des frais qu'il a engagés pour l'obtention d'un service auprès d'une personne qui ne détient pas pour celui-ci une licence délivrée par l'Office ou subirait un préjudice ou un tort advenant que le service ne soit pas assuré comme prévu.

Par conséquent, l'Office, avant d'acquiescer à toute demande d'exemption de l'application de l'article 59 de la LTC, doit être convaincu que la demanderesse prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de délivrance d'une licence et qu'elle a démontré qu'elle obtiendrait fort probablement la licence requise avant l'entrée en vigueur prévue du service.

Une demanderesse étrangère d'une licence internationale service régulier doit justifier du fait :

  1. qu'elle fait l'objet, de la part du gouvernement de son État ou d'un mandataire de ce gouvernement, d'une désignation l'habilitant à exploiter un service aérien aux termes d'un accord ou d'une entente entre ce gouvernement et celui du Canada;
  2. qu'elle détient, à l'égard du service aérien, un document délivré par son gouvernement ou son mandataire à l'égard du service assuré aux termes du document qui est équivalant à une licence internationale service régulier;
  3. qu'elle détient la police d'assurance responsabilité réglementaire à l'égard du service assuré aux termes de la licence;
  4. qu'elle détient un DAC.

La demanderesse a fait l'objet d'une désignation de la part de la Direction générale de l'Aviation civile l'habilitant à exploiter un service aérien aux termes de l'Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 18 décembre 2009.

La demanderesse a déposé un document délivré par le gouvernement de son État équivalant à une licence internationale service régulier et détient la police d'assurance responsabilité réglementaire.

L'Office note que Transports Canada indique qu'il prévoit qu'un DAC sera délivré à la demanderesse d'ici la date prévue du début de l'exploitation du service.

Par conséquent, l'Office est convaincu que la licence sera fort probablement délivrée avant la date prévue du début de l'exploitation du service le 2 juillet 2018.

Dans les circonstances présentes, compte tenu de l'intention de l'article 59 de la LTC et du fait que la demanderesse prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux conditions de délivrance d'une licence, l'Office conclut qu'il n'est pas nécessaire que la demanderesse se conforme à l'article 59 de la LTC.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait la demanderesse à l'application de l'article 59 de la LTC, à compter de la date de cet arrêté, ce qui lui permettra de faire la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service international régulier entre la Communauté européenne et ses États membres et le Canada sans détenir, pour celui-ci, la licence requise, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Toute publicité placée dans un média, qu'il soit écrit, électronique ou de télécommunications, doit être accompagné d'un énoncé indiquant que le service aérien est assujetti à l'approbation du gouvernement, à moins que et jusqu'à ce que l'exemption de l'article 59 vienne à expiration après la délivrance d'une licence. Tous les passagers potentiels doivent être informés, avant qu'une réservation soit faite ou qu'un billet soit vendu, que le service aérien est assujetti à l'approbation du gouvernement;
  2. La demanderesse doit déposer ses tarifs auprès de l'Office avant de commercialiser ses services et, suivant le dépôt, elle doit appliquer ses tarifs publiés, qui sont versés au dossier de l'Office et qui sont en vigueur, aux ventes de transport pour chaque point d'arrêt prévu;
  3. Cette exemption ne soustrait pas la demanderesse à l'obligation de détenir une licence à l'égard du service à fournir et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité tant que la licence requise n'a pas été délivrée;
  4. Au cas où la licence ne serait pas délivrée ou ne serait pas encore délivrée au moment où un service aérien vendu à un passager doit être fourni, la demanderesse doit prendre des arrangements pour offrir un transport aérien de remplacement assuré par un transporteur aérien dûment licencié, sans frais supplémentaires pour tous les passagers ayant fait une réservation auprès de la demanderesse. Si de tels arrangements ne sont pas possibles ou acceptables pour les passagers, la demanderesse doit rembourser intégralement le prix des billets aux passagers.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
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