Arrêté n° 2017-A-26
Aero-Dienst GmbH & Co. KG (licenciée) est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre l’Allemagne et le Canada.
Aux termes du paragraphe 84(2) de la LTC, la licenciée est tenue de nommer un mandataire qui a un établissement au Canada et de communiquer par écrit à l’Office des transports du Canada (Office) les nom et adresse du mandataire.
La licenciée fait valoir qu’elle délègue et confie les pleins pouvoirs à son représentant aux États-Unis pour obtenir et fournir tous les services nécessaires pour les vols effectués en provenance ou à destination du Canada. De plus, la licenciée fait valoir que son représentant a un bureau opérationnel permanent à Houston, Texas, qui est situé dans le même fuseau horaire, ou proche du même fuseau horaire, que celui de l’Office, et quʼil détient la compétence pertinente en matière d’opérations, de langue et de réglementation qui est nécessaire pour faciliter la communication avec l’Office.
L’Office a étudié l’information déposée par la licenciée pour justifier une exemption du paragraphe 84(2) de la LTC et, aux termes de l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait la licenciée à l’application de cette disposition.
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