Arrêté n° 2017-A-27

le 1 mars 2017
DEMANDE présentée par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada Jetz, d’Air Canada Express et d’Air Canada rouge (Air Canada) en vue de faire abréger le délai de préavis énoncé au paragraphe 64(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC).
Numéro de cas : 
17-00917

INTRODUCTION

[1] Air Canada  a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) un abrégement du délai de préavis qu’elle doit donner pour l’interruption proposée de son service intérieur entre Vancouver (Colombie-Britannique) et Fort McMurray (Alberta),  à compter du 24 avril 2017.

[2] Il importe de noter que la LTC et le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA) n’habilitent pas l’Office à refuser un avis d’interruption de service. L’Office ne peut que déterminer s’il autorise ou non l’abrégement du délai de préavis à donner relativement à l’interruption des services.

[3] Air Canada est autorisée à exploiter des services intérieurs (aéronefs moyens, gros aéronefs et aéronefs tout-cargo).

ACTES DE PROCÉDURE

[4] Air Canada fait valoir qu’elle exploite actuellement à longueur d’année un service direct quotidien entre Vancouver et Fort McMurray. Cette route est exploitée par Jazz Air LP sous la bannière « Air Canada Express », au moyen d’un aéronef DH4, soit 518 sièges chaque semaine.

[5] Air Canada prévoit interrompre le service régulier entre Vancouver et Fort McMurray à compter du 24 avril 2017. Elle confirme que tous les passagers qui ont des réservations pour des vols après le 24 avril 2017 seront réacheminés à bord d’autres vols via Calgary et Edmonton (Alberta).

[6] Air Canada fait valoir que la baisse du prix de l’essence a eu une incidence néfaste sur l’économie de Fort McMurray, ce qui a occasionné une diminution du taux d’occupation sur cette route, ce à quoi Air Canada a réagi en baissant de façon graduelle son offre de sièges dans ce marché, équivalant à une baisse de 45 % sur une période de deux ans.  Air Canada fait également valoir que le taux d’occupation a diminué de 10 % par année et que sa marge de profit a connu une baisse proportionnelle, rendant la route non viable.

[7] Air Canada soutient qu’elle prévoit que la demande sur cette route sera réduite comparativement à ses niveaux historiques en raison du faible rendement de la demande des entreprises depuis l’affaiblissement de l’économie, ce qui rend le maintien du service peu pratique sur le plan financier.

[8] Air Canada indique que WestJet continue d’offrir un service aérien régulier à longueur d’année entre Vancouver et Fort McMurray et qu’elle a la capacité nécessaire pour répondre aux besoins de la collectivité en matière de voyages en offrant 5 vols par semaine, soit un total de 309 sièges par semaine.

[9] Air Canada souligne qu’elle continuera d’exploiter d’autres services à destination de Fort McMurray, avec la capacité nécessaire pour répondre aux besoins de la collectivité en matière de voyages. Les clients de Vancouver continueront d’avoir accès à Fort McMurray par l’intermédiaire de vols de correspondance à Calgary et Edmonton, là où la capacité est suffisante. Air Canada offre présentement 4 vols par jour entre Calgary et Fort McMurray au moyen d’un aéronef DH4 de 78 sièges. Les vols entre Edmonton et Fort McMurray sont effectués 4 fois par jour au moyen d’un aéronef DH3 de 50 sièges. Outre ces options, Air Canada continuera de desservir Fort McMurray à partir de sa plateforme de Toronto, 2 fois par jour, au moyen d’un aéronef 319 de 120 sièges.  

[10] Air Canada fait valoir qu’outre ses vols directs sans escale entre Vancouver et Fort McMurray, WestJet exploite également des vols depuis Calgary, Edmonton et Toronto à destination de Fort McMurray.

CADRE LÉGISLATIF

[11] Le paragraphe 64(2) de la LTC prévoit, entre autres choses, que le licencié ne peut donner suite au projet d’interruption d’un service intérieur mentionné au paragraphe 64(1.1) avant l’expiration des 120 jours ou du délai inférieur fixé par ordonnance de l’Office.

[12] Le paragraphe 14(1.1) du RTA prévoit que, pour l’application du paragraphe 64(1.1) de la LTC, le licencié qui se propose d’interrompre un service intérieur à un point ou d’en réduire la fréquence est tenu d’aviser l’Office, le ministre des Transports du Canada et le ministre responsable des transports de la province ou du territoire où est située la région qui serait touchée par le projet. De plus, le licencié est tenu d’aviser les titulaires d’une licence intérieure qui exploitent leurs services dans la région touchée par le projet ainsi que les résidents de cette région, par la publication d’un avis dans les journaux qui, dans la région, ont le plus grand tirage dans chacune des deux langues officielles.

[13] Conformément au paragraphe 64(3) de la LTC, lorsqu’il s’agit de décider de l’à-propos d’accorder un abrégement du délai, l’Office doit tenir compte de la question de savoir si les autres modes de transport disponibles entre les points visés sont satisfaisants ou non; de l’existence ou de la probabilité d’autres liaisons aériennes à destination du point ou entre les points; de la question de savoir si le licencié a respecté ou non les exigences du paragraphe 64(1.2); et de la situation particulière du licencié.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

[14] L’interruption proposée du service réduirait d’au moins 50 pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers de l’ensemble des licenciés offrant à longueur d’année des services aériens réguliers sans escale entre ces mêmes points. Par conséquent, le paragraphe 64(1.1) de la LTC s’applique et Air Canada doit donner avis du projet d’interruption de son service.

[15] L’Office a étudié la demande et les dispositions du paragraphe 64(3) de la  LTC en ce qu’elles s’appliquent au cas présent, et note ce qui suit :

  • Air Canada continue d’exploiter des services à destination de Fort McMurray via d’autres routes.
  • WestJet offre un service aérien régulier à longueur d’année entre Vancouver et Fort McMurray 5 fois par semaines.
  • Air Canada a indiqué qu’il est peu pratique sur le plan financier de maintenir le service aérien à destination de Fort McMurray en raison du faible rendement de la demande des entreprises depuis l’affaiblissement de l’économie, ce qui constitue la raison de l’interruption proposée du service aérien à compter du 24 avril 2017.
  • Air Canada a également indiqué que, le 27 février, elle avait l’intention d’aviser les personnes suivantes de l’interruption du service, leur fournissant une occasion de les rencontrer et d’en discuter : le ministre des Transports du gouvernement de la Colombie-Britannique, le maire de Vancouver, le ministre des Transports du gouvernement de l’Alberta, le maire de Fort McMurray et le ministre des Transports du gouvernement du Canada.

[16] Les dispositions de la LTC relatives à l’avis ont pour objet d’assurer que les collectivités dont la desserte par voie aérienne est restreinte, en général dans les régions éloignées, soient informées suffisamment à l’avance de la réduction ou de l’interruption des services aériens qui leur sont offerts. Une fois informés, les représentants élus et la population des collectivités touchées peuvent décider de trouver un transporteur de remplacement. Les transporteurs de la région touchée sont également informés du projet d’interruption et peuvent saisir l’occasion de pénétrer le marché.

[17] Après avoir examiné ce cas, l’Office est d’avis que même si Air Canada fait valoir que les rendements et les profits de cette route ont diminué et que le maintien du service est peu pratique sur le plan financier, Air Canada n’a pas fourni suffisamment de preuves à l’Office pour démontrer que la route est exploitée à perte ou que l’incidence d’un refus de l’abrégement du délai de préavis en deçà de 120 jours constituerait un fardeau déraisonnable pour Air Canada.

[18] Par conséquent, l’Office est d’avis que la demande d’abrègement proposé du délai de préavis de 120 jours à 52 jours à l’égard de l’interruption proposée devant prendre effet le 24 avril 2017 n’est pas justifiée.

CONCLUSION

[19] En conséquence, l’Office rejette la demande.

Membre(s)

Sam Barone
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