Arrêté n° 2017-A-7
CONTEXTE
Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Transat (demanderesse) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une exemption afin de lui permettre de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier (gros aéronefs), entre le Canada et Israël, ou d’en faire l’offre publique de vente, au Canada, sans détenir une licence.
L’article 59 de la LTC dispose que la vente, directe ou indirecte, et l’offre publique de vente, au Canada, d’un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d’une licence en règle délivrée sous le régime de la partie II de la LTC.
La demanderesse a déposé une demande de licence internationale service régulier pour l’exploitation d’un service entre le Canada et Israël, au moyen de gros aéronefs, suivant l’Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État d’Israël, fait à Jérusalem le 21 janvier 2015 (Accord). Toutefois, comme la demande n’est pas complète, la demanderesse a demandé une exemption de l’article 59 de la LTC.
La demanderesse prévoit débuter ses activités commerciales le 18 juin 2017. Elle affirme qu’elle a entamé les procédures requises auprès de Transports Canada visant la délivrance d’un document d’aviation canadien (DAC) révisé, document requis pour que la demande de licence soit considérée complète.
La demanderesse indique qu’elle aimerait offrir au marché ses services et tarifs dès que possible puisqu’elle entre dans la période de pointe des réservations anticipées pour la saison des vacances touristiques de l’été prochain. Par conséquent, la demanderesse demande une exemption visant les ventes dans le marché du transport aérien canado‑israélien en attendant l’accomplissement des formalités.
ANALYSE
L’Office traite les demandes d’exemption de l’article 59 de la LTC au cas par cas. L’Office estime que l’article 59 constitue une mesure de protection du consommateur. Cet article vise à éviter les situations où un consommateur au Canada se verrait refuser le remboursement des frais qu’il a engagés pour l’obtention d’un service auprès d’une personne qui ne détient pas pour celui-ci une licence délivrée par l’Office ou subirait un préjudice ou un tort advenant que le service ne soit pas assuré comme prévu.
Par conséquent, l’Office, avant d’acquiescer à toute demande d’exemption de l’article 59 de la LTC, doit être convaincu que la demanderesse prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de délivrance d’une licence et qu’elle a démontré qu’elle obtiendrait fort probablement la licence requise avant la date prévue du début des activités.
Une demanderesse canadienne d’une licence internationale service régulier doit justifier du fait :
- qu’elle fait l’objet, de la part du ministre des Transports, d’une désignation l’habilitant à détenir une licence internationale service régulier;
- qu’elle satisfait aux exigences financières prescrites;
- qu’elle détient la police d’assurance responsabilité réglementaire à l’égard du service assuré aux termes de la licence;
- qu’elle détient un DAC.
La demanderesse fait l’objet, de la part du ministre des Transports, d’une désignation l’habilitant à détenir une licence pour l’exploitation d’un service international régulier aux termes de l’Accord.
La demanderesse détient la police d’assurance responsabilité réglementaire à l’égard du service proposé, et elle n’est pas tenue de satisfaire aux exigences financières, car elle détient déjà une licence lui permettant d’exploiter de gros aéronefs. L’Office a tenu compte des mesures que la demanderesse a prises pour obtenir un DAC révisé de Transports Canada, et il est convaincu que le DAC sera sans doute émis à temps pour que l’Office puisse délivrer une licence avant la date prévue du début des activités.
Par conséquent, l’Office est convaincu que la licence sera fort probablement délivrée avant le 18 juin 2017, date prévue du début des activités.
Dans ces circonstances, compte tenu de l’intention de l’article 59 de la LTC et du fait que la demanderesse prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux conditions de délivrance d’une licence, l’Office conclut qu’il n’est pas nécessaire que la demanderesse se conforme à l’article 59 de la LTC.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait la demanderesse à l’article 59 de la LTC, à compter de la date de cet arrêté, lui permettant ainsi de faire la vente, directe ou indirecte, et l’offre publique de vente, au Canada, d’un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et Israël sans détenir, pour celui-ci, la licence requise, sous réserve des conditions suivantes :
- Toute publicité placée dans un média, qu’il soit écrit, électronique ou de télécommunications, doit être accompagnée d’un énoncé indiquant que le service aérien est assujetti à l’approbation du gouvernement, à moins que et jusqu’à ce que l’exemption de l’article 59 vienne à échéance après la délivrance d’une licence. Tous les passagers potentiels doivent être informés, avant qu’une réservation soit faite ou qu’un billet soit vendu, que le service aérien est assujetti à l’approbation du gouvernement;
- La demanderesse doit appliquer ses tarifs publiés, qui sont versés au dossier de l’Office et qui sont en vigueur, aux ventes de transport pour chaque point d’arrêt prévu;
- Cette exemption ne soustrait pas la demanderesse à l’obligation de détenir une licence à l’égard du service à fournir et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité tant que la licence requise n’a pas été délivrée;
- Au cas où la licence ne serait pas délivrée ou ne serait pas encore délivrée au moment où un service aérien vendu à un passager doit être fourni, la demanderesse doit prendre des arrangements pour offrir un transport aérien de remplacement assuré par un transporteur aérien dûment licencié, sans frais supplémentaires pour tous les passagers ayant fait une réservation auprès de la demanderesse. Si de tels arrangements ne sont pas possibles ou acceptables pour les passagers, la demanderesse doit rembourser intégralement le prix des billets aux passagers.
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