Arrêté n° 2017-A-9

le 19 janvier 2017
DEMANDE présentée par Yangtze River Express Airlines Co., Ltd. exerçant son activité sous le nom de Yangtze River en vue d’obtenir une exemption du paragraphe 110(1) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
17-00053

Yangtze River Express Airlines Co., Ltd. exerçant son activité sous le nom de Yangtze River (licenciée) est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés de transport de marchandises entre la Chine et le Canada.

L’Office est à examiner des modifications éventuelles au RTA afin d’assurer qu’il reflète mieux l’évolution des pratiques de l’industrie et les politiques actuelles du gouvernement. En attendant la réalisation de cette initiative, lorsqu’il devra déterminer s’il doit accorder des exemptions de certaines exigences du RTA, l’Office continuera de tenir compte de ces pratiques de l’industrie et de ces politiques du gouvernement, de même que des renseignements soumis par la licenciée à l’appui de sa demande.

La licenciée a fait valoir que le régime de réglementation aérienne de l’AACC (Administration de l’aviation civile de Chine) ne comporte aucune exigence voulant qu’un transporteur dépose des taux de tarifs d’affrètement. Puisque rien en Chine n’exige qu’elle ou tout autre transporteur canadien offrant des services affrétés internationaux pour le transport de marchandises dépose ses taux et ses frais relatifs aux services affrétés selon le principe de la réciprocité, la licenciée devrait se voir accorder le même traitement afin d’assurer qu’elle peut demeurer concurrentielle sur le marché.

À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut qu’il n’est pas nécessaire, dans le cas présent, que la licenciée se conforme à une des exigences énoncées au paragraphe 110(1) du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, soustrait la licenciée à l’application du paragraphe 110(1) du RTA, en ce qui a trait aux taux exigés pour les vols affrétés sans participation pour le transport de marchandises effectués aux termes de sa licence. Cet arrêté est en vigueur jusqu’à la promulgation des modifications au RTA, sous réserve des conditions contenues dans tout permis-programme d’affrètement délivré à la licenciée par l’Office.

Le présent arrêté ne soustrait pas la licenciée à l’obligation de se conformer aux autres dispositions du RTA, y compris le dépôt des conditions de transport générales applicables à tout transport aérien et qui ne sont pas directement liées aux taux exigés, ni à l’obligation de se conformer aux exigences d’autres lois ou règlements, y compris ceux qu’applique Transports Canada. Rien dans le présent arrêté ne soustrait la licenciée à l’obligation de maintenir et d’appliquer son tarif.

En cas de divergences entre le présent arrêté et les conditions de tout permis-programme d’affrètement, ce dernier prévaudra.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
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