Arrêté n° 2018-A-92

le 30 mai 2018

DEMANDE présentée par Skyservice Aviation d’Affaires Inc. (Skyservice) en vue d’obtenir une exemption de l’application l’article 58 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC).

Numéro de cas : 
18-01125
18-01126

Skyservice a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une exemption afin de permettre la cession de ses licences.

Skyservice est autorisée en vertu d'une licence à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

Skeservice est autorisée en vertu d'une licence à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs).

L'article 58 de la LTC prévoit que les licences d'exploitation de services aériens sont incessibles.

En vertu de l'alinéa 80(1)c) de la LTC, l'Office peut soustraire quiconque à l'application de toute disposition de la LTC si l'Office estime que l'intéressé se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.

Skyservice entend amalgamer avec sa société mère, Evolve Business Aviation Inc. (Evolve), et constituer ainsi la nouvelle société Skyservice (société fusionnée) qui poursuivra les affaires existantes de Skyservice. La restructuration ne touchera pas la capacité de Skyservice de détenir des licences aux termes de la LTC, ni ses activités ou son nom.

En ce qui a trait à la condition relative à la qualité de Canadien, l'Office est convaincu, compte tenu de l'information et des documents déposés, que Skyservice répondrait aux exigences afférentes à la propriété et au contrôle canadiens prévues au paragraphe 55(1) de la LTC au moment de l'exécution de la restructuration proposée.

Transport Canada a confirmé que le certificat d'exploitation aérienne actuel de Skyservice demeura valide après la restructuration.

L'Office est convaincu que Skyservice répond aux conditions de l'article 61 et du paragraphe 73(1) de la LTC.

Afin de s'assurer que la restructuration d'entreprise proposée n'a pas changé de façon matérielle ou substantielle par rapport à ce qui a été annoncé à l'Office, l'Office a demandé, et la licenciée actuelle a accepté, que des exemplaires de certains documents se rapportant à la restructuration d'entreprise interne proposée soient déposés, dès qu'ils seront finalisés. L'Office ordonne àSkyservice de déposer auprès de l'Office tous les documents se rapportant à la restructuration d'entreprise interne proposée, dès leur signature.

L'Office a étudié l'affaire et conclut que la cession proposée, telle qu'elle est décrite par Skyservice, s'apparente à une restructuration d'entreprise. Par conséquent, Skyservice se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application de l'article 58 de la LTC.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Skyservice à l'application de l'article 58 de la LTC.

Les licences nos 000060 et 000061 seront transférées de Skyservice à la nouvelle société fusionnée. Cependant, conformément au paragraphe 28(1) de la LTC, l'Office peut, dans ses arrêtés, subordonner leur entrée en vigueur totale ou partielle à la survenance d'un événement ou à la réalisation d'une condition. L'Office ordonne que la cession de ces licences entre en vigueur au moment de l'exécution de la restructuration proposée. Skyservice devra soumettre à l'Office les documents pertinents de la transaction une fois complétée.

Skyservice (société fusionnée) devra se conformer, de façon continue, aux exigences relatives à la délivrance de licences de la LTC.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
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