Décision n° 202-R-2005

le 11 avril 2005

le 11 avril 2005

DEMANDE présentée par Hydro-Québec TransÉnergie en vertu du paragraphe 101(3) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, pour que l'Office des transports du Canada répartisse les obligations des parties à l'égard du franchissement par desserte de conduits souterrains pour fibres optiques le long et en travers de l'emprise de la compagnie de Chemin de fer Montréal, Maine & Atlantique Railway au point miliaire 26,38 de la subdivision Saint-Guillaume, dans la paroisse Sainte-Rosalie dans la province de Québec.

Référence no R8050/213-026.38


DEMANDE

[1] Le 2 novembre 2004, Hydro-Québec TransÉnergie (ci-après Hydro-Québec) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande énoncée dans l'intitulé.

[2] Le 2 décembre 2004, la compagnie de chemin de fer Montréal, Maine & Atlantique Railway (ci-après MMA) a demandé une prolongation du délai pour déposer sa réponse. Dans la décision no LET-R-336-2004 du 9 décembre 2004, l'Office a accordé à MMA une prolongation du délai pour déposer sa réponse à la demande d'Hydro-Québec. MMA n'a pas déposé de réponse.

[3] Aux termes du paragraphe 29(1) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), l'Office est tenu de rendre sa décision au plus tard 120 jours après la date de réception de la demande, sauf s'il y a accord entre les parties pour une prolongation du délai. Dans le cas présent, les parties ont convenu de prolonger le délai jusqu'au 11 avril 2005.

POSITION D'HYDRO-QUÉBEC

[4] Hydro-Québec demande un franchissement par desserte, qui consiste en un conduit souterrain pour fibres optiques, le long et en travers de l'emprise ferroviaire de MMA au point miliaire 26,38 de la subdivision Saint-Guillaume, dans la paroisse Sainte-Rosalie.

[5] Dans sa demande, Hydro-Québec indique que MMA a déjà donné son accord à ce projet et que les plans déposés par Hydro-Québec ont été approuvés le 5 mai 2003. Hydro-Québec affirme que bien que les parties s'entendent sur l'emplacement, la construction et l'entretien du franchissement, elles sont en désaccord en ce qui a trait aux modalités du loyer et/ou de la servitude, aux frais associés au déplacement ou à la modification des installations ainsi qu'aux clauses de résiliation de l'entente.

[6] Plus particulièrement, Hydro-Québec affirme qu'elle est en désaccord avec les clauses 2, 5 et 9 ci-dessous, lesquelles sont inscrites dans l'ébauche de contrat soumise par MMA et prévoient la pose de poteaux et de câbles aériens ou souterrains sur l'emprise ferroviaire, en travers de la voie ferrée.

[7] La clause 2 du contrat stipule :

Le Requérant paiera à la Société ferroviaire, pour la permission accordée, une somme de DEUX CENT VINGT-CINQ DOLLARS (225.00 $) par année ou fraction d'année, exigible à l'avance le 1er AVRIL de chaque année.

En plus des montants dus à la Société ferroviaire aux termes de la présente entente, le Requérant devra lui payer toute taxe sur la valeur ajoutée, taxe de vente, taxe sur les produits et services ou autre taxe analogue dont ces montants peuvent faire l'objet en vertu des lois fédérales ou provinciales, actuelles ou éventuelles.

[8] La clause 5 du contrat stipule :

Au cas ou la Société ferroviaire déciderait ou recevrait l'ordre de l'Office National des transports ou de toute autre autorité compétente d'apporter à ses voies, ouvrages ou installations des transformations qui exigeraient, de l'avis de son Directeur divisionnaire, le déplacement ou la modification de l'ensemble ou d'une partie desdits ouvrages, ou s'il était jugé nécessaire de déplacer ou de modifier lesdits ouvrages en vue d'assurer la protection de la voie ferrée ou des biens de la Société ferroviaire, ou si, à quelque moment, le Directeur divisionnaire jugeait que l'installation ou l'entretien desdits ouvrages n'est pas conforme aux dispositions de la clause 4 du présent contrat, le Requérant déplacera ou modifiera lesdits ouvrages à ses frais et risques et à la satisfaction de la Société ferroviaire, dans le délai fixé par ledit Directeur divisionnaire; si le Requérant n'exécute pas lesdits travaux dans le délai fixé, la Société ferroviaire aura le droit de les exécuter et le Requérant remboursera à la Société ferroviaire tous les coûts afférents auxdits travaux, sur réception d'états de comptes certifiés établis en ajoutant aux coûts les frais généraux de main-d'oeuvre alors en vigueur, tels qu'établis par l'Association des chemins de fer du Canada, ainsi que les frais de manutention aux tarifs courants de la Société ferroviaire; toutes les dispositions du présent contrat s'appliquent auxdits ouvrages, au moment et à la suite de leur déplacement ou modification, et elles lient les parties en cause.

[9] La cause 9 du contrat stipule :

Le présent contrat restera en vigueur jusqu'à sa résiliation par l'une ou l'autre des parties, de la manière prévue ci-après.

Chacune des parties pourra résilier le présent contrat en donnant à l'autre avis de son intention par écrit, indiquant une date, à au moins trois (3) mois dudit avis, à laquelle le présent contrat prendra fin; au jour ainsi fixé dans ledit avis le présent contrat et tous les droits et privilèges qu'il confère prendront fin.

Si, toutefois, le Requérant omettait d'effectuer l'un des versements de loyer prévus par les présentes ou faisait défaut d'observer les stipulations, clauses et conditions du présent contrat, la Société ferroviaire pourra sur-le-champ résilier le contrat par notification écrite au Requérant.

Il est en outre convenu que, nonobstant la résiliation du présent contrat, tel que prévu aux présentes, le Requérant demeurera responsable envers la Société ferroviaire de tous les versements échus et des engagements contractés en vertu des présentes jusqu'à ladite résiliation, ainsi que de l'exécution de toutes les obligations imposées par le présent contrat au Requérant et devant être remplies, au moment de ladite résiliation ou après.

QUESTION

[10] L'Office doit déterminer la responsabilité et les obligations de chaque partie à l'égard du franchissement par desserte au point miliaire 26,38 de la subdivision Saint-Guillaume.

ANALYSE ET CONSTATATION

[11] Pour en arriver à ses constatations, l'Office a tenu compte de tous les éléments de preuve soumis par les parties au cours des plaidoiries.

[12] Le mandat de l'Office en ce qui concerne les franchissements routiers et par desserte est prévu aux articles 100 et 101 de la LTC.

[13] L'article 101 de la LTC se lit en partie comme suit :

(1) Toute entente, ou toute modification apportée à celle-ci, concernant la construction, l'entretien ou la répartition des coûts d'un franchissement routier ou par desserte peut être déposée auprès de l'Office.

(...)

(3) L'Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l'entente ou une modification, autoriser la construction d'un franchissement convenable ou de tout ouvrage qui y est lié, ou désigner le responsable de l'entretien du franchissement.

(4) L'article 16 de la Loi sur la sécurité ferroviaire s'applique s'il n'y a pas d'entente quant à la répartition des coûts de la construction ou de l'entretien du franchissement.

[14] L'article 16 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.) [ci-après la LSF] auquel renvoie le paragraphe 101(4) de la LTC prévoit, en partie, ce qui suit :

(1) Faute de recours prévu sous le régime de la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer, le promoteur et tout bénéficiaire des installations ferroviaires peuvent, avant ou après le début des travaux relatifs à la construction ou à la modification de ces installations, saisir l'Office de leur désaccord sur leurs obligations en ce qui concerne le coût de réalisation des travaux et les frais d'exploitation et d'entretien des installations.

(…)

(4) L'Office détermine la quote-part de chacun à l'égard des frais de réalisation, d'exploitation et d'entretien en tenant compte de la subvention accordée, le cas échéant, au titre des articles 12 ou 13, des avantages respectifs que retirerait des installations la personne qui l'a saisi ou qui aurait pu le faire, et de tout point qu'il juge utile. Les obligations à l'égard de ces frais sont réparties conformément à la décision de l'Office.

[15] L'Office constate que, dans les plaidoiries, les parties font mention de frais de loyer annuel et de frais associés au déplacement ou à la modification des installations. De tels frais sont assimilés aux coûts visés aux termes de l'article 101 de la LTC et de l'article 16 de la LSF.

[16] L'Office note que MMA a approuvé le plan no CN00 40300 002 01 MK1, révisé en date du 2 août 2002, soumis pour l'installation des conduits pour fibres optiques et que le câble à fibres optiques a déjà été installé. L'Office note également qu'Hydro-Québec et MMA n'ont pas conclu d'entente de franchissement par desserte compte tenu du refus d'Hydro-Québec d'adhérer aux clauses proposées par MMA sur les modalités du loyer et/ou de la servitude, sur les frais associés au déplacement ou à la modification des installations ainsi que sur les trois (3) mois d'avis concernant la résiliation de tous droits et privilèges, comme il est prévu à la clause 9 du projet d'entente.

[17] Pour ce qui est des modalités du loyer et/ou de la servitude, l'Office estime qu'aucune preuve n'a été présentée établissant que MMA subirait des dommages réels ou appréciables en raison de la construction ou de l'entretien du franchissement par desserte. Par conséquent et en l'absence d'une telle preuve, l'Office détermine que l'indemnisation sous forme de frais payés à MMA n'est pas justifiée.

[18] En ce qui concerne les coûts associés au déplacement ou à la modification éventuelle des installations du franchissement par desserte, l'Office est d'avis que dans l'éventualité d'un désaccord entre les parties concernant la répartition des coûts associés à un déplacement ou à la modification des installations, chaque partie pourra déposer une demande de répartition des coûts auprès de l'Office en vertu du paragraphe 101(4) de la LTC ou de l'article 16 de la LSF. L'Office est d'avis qu'il serait prématuré à ce point-ci de rendre une décision concernant des désaccords qui ne lui ont pas, à ce jour, été présentés.

[19] Au sujet de la durée de l'avis nécessaire avant la résiliation de l'entente, prévue à la clause 9, il y a lieu de souligner aux parties que les décisions que l'Office rend demeurent en vigueur jusqu'à ce que ces décisions soient modifiées ou annulées par l'Office.

CONCLUSION

[20] À la lumière des constatations qui précèdent, l'Office autorise par les présentes la construction du franchissement par desserte d'Hydro-Québec au point miliaire 26,38 de la subdivision Saint-Guillaume, tel que le démontre le plan No CN00 40300 002 01 MK1. De plus, compte tenu du fait que MMA n'a pas fait la preuve d'un dommage réel ou appréciable pour la compagnie de chemin de fer ou sa propriété découlant du franchissement par desserte, l'Office conclut que l'imposition par MMA de frais de loyer annuel pour le franchissement par desserte n'est pas justifiée.

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