Arrêté n° 2022-A-18
DEMANDE présentée par Porter Airlines Inc. (demanderesse) en vertu des paragraphes 61(a) et 69(1) de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC).
CONTEXTE
La demanderesse a demandé à l'Office des transports du Canada (Office), d'ajouter les licences et amendements suivants, devant être exploitées en partage de code uniquement sur les aéronefs d'un autre transporteur licencié:
- Service intérieur (gros aéronefs);
- Licence service international régulier (gros aéronefs) suivant l'Accord et toutes ententes applicables conclues entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, paraphé le 30 novembre 2018;
- Licence service international régulier (gros aéronefs) suivant l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique relatif aux transports aériens, signé le 27 juillet 2018;
- Licence service international régulier (gros aéronefs) suivant l'Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Jamaïque, signé le 20 décembre 2016;
- Licence service international régulier (gros aéronefs) suivant l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d'Haïti sur le transport aérien, signé le 12 octobre 1978;
- Licence service international régulier (gros aéronefs) suivant l'Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République Dominicaine paraphé ad referendum le 5 septembre 2008;
- Licence service international régulier (gros aéronefs) suivant l'entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Cuba énoncé dans un procès-verbal signé le 8 mai 2015;
- Licence service international régulier (gros aéronefs) suivant l'entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la république de la Colombie énoncée dans un Mémorandum de consultations signe le 16 mars 2012;
- Licence service international régulier (gros aéronefs) suivant l'Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Costa Rica, signé le 11 août 2011;
- Licence service international régulier (gros aéronefs) suivant l'entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la république de Panama énoncée dans un procès-verbal signé le 28 novembre 2013;
- Licence service international régulier (gros aéronefs) suivant l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Salvador concernant le transport aérien, signé le 4 octobre 2018;
- Licence service international régulier (gros aéronefs) suivant l'Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 18 décembre 2009;
- Licence service international régulier (gros aéronefs) suivant l'entente entre le gouvernement du Canada et le Royaume des Pays Bas en ce qui concerne Sint Maarten énoncée dans un procès verbal signé le 9 mars 2012.
La demanderesse a également demandé, en vertu de l'article 80 de la LTC, pour une exemption de l'application des sous-alinéas 61(a)iv) et 69(1)a)(iv) de la LTC.
Les sous-alinéas 61(a)iv) et 69(1)a)(iv) de la LTC soutiennent que la demanderesse doit satisfaire aux exigences financières réglementaires avant que ne lui soit délivrer des licences domestiques et international régulières, gros aéronefs.
La demanderesse indique qu'elle demande d'être soustraite à l'application des sous-alinéas 61(a)(iv) et 69(1)(a)(iv) de la LTC puisque les services aériens au titre de ces licences ne seront offerts que sur la base d'un accord de partage de codes à l'aide d'aéronefs exploités par un autre transporteur aérien licencié et, à ce titre, la demanderesse n'exploitera pas de gros aéronefs ou n'engagera les coûts associés à l'exploitation de gros aéronefs.
ANALYSE
Le partage de codes est une entente conclue entre deux transporteurs aériens, aux termes de laquelle un transporteur vend des services de transport sous son code et sa licence pour un vol exploité par l'autre transporteur licencié.
Satisfaire aux exigences financières est une condition d'entrée sur le marché. La conformité avec ces exigences vise à faire en sorte que les licences sont délivrées à des demandeurs qui jouissent d'une bonne santé financière et qui, au moment de lancer le service aérien proposé, sont financés adéquatement, au moyen d'une combinaison de capitaux propres ou de fonds de diverses sources. Selon le critère régissant les exigences financières, le demandeur doit démontrer qu'il dispose de suffisamment de fonds, avant même que ses opérations aient pu générer des revenus, pour assumer les frais ou, autrement dit, pour effectuer les décaissements qui devront être effectués pour le démarrage et l'exploitation du service aérien proposé pendant une période de 90 jours.
Étant donné que la demanderesse fournira ses services aériens à l'aide de gros aéronefs exclusivement dans le cadre d'accords de partage de code avec d'autres transporteurs licenciés, la demanderesse n'engagera pas les coûts d'investissement et d'exploitation généralement associés au démarrage et à l'exploitation d'un service aérien. Dans le cas présent affaire, l'avion et l'investissement associé pour exploiter le service aérien sont en grande partie à la charge de son ou ses partenaires en partage de code.
L'Office estime que le respect des exigences financières, dans ce cas, n'est pas nécessaire.
Par conséquent, l'Office, en vertu de l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait la demanderesse à l'application des sous alinéas 61(a)(iv) et 69(1)(a)(iv) de la LTC.
L'Office est convaincu que le demandeur satisfait à toutes les autres exigences applicables des articles 61 et 69 de la LTC.
ARRÊTÉ
L'Office délivre les licences et amendements, assujettie aux conditions suivantes :
- Cette exemption est limitée à la demanderesse offrant ses services intérieurs, gros aéronefs, et ses services internationaux, gros aéronefs, en partage de code uniquement sur des aéronefs exploités par un autre transporteur aérien licencié.
- La licenciée est autorisée à exploiter, en partage de codes, des services internationaux réguliers sur les routes énoncées dans les Accords.
- La demanderesse doit demander une nouvelle licence et satisfaire aux exigences financières applicables si elle souhaite exploiter de gros aéronefs.
- Conformément au paragraphe 71(1) de la LTC, les licences services internationaux réguliers sont assujetties aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88 58 (RTA).
- Les services internationaux réguliers doivent être effectués conformément avec, selon le cas:
a. l'Accord et toutes ententes applicables conclues entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;
b. l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États Unis du Mexique relatif aux transports aériens;
c. l'Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Jamaïque;
d. l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d'Haïti sur le transport aérien;
e. l'Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République Dominicaine;
f. l'entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Cuba;
g. l'entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la république de la Colombie;
h. l'Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Costa Rica;
i. l'entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la république de Panama;
j. l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Salvador concernant le transport aérien;
k. l'Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres;
l. l'entente entre le gouvernement du Canada et le Royaume des Pays-Bas en ce qui concerne Sint Maarten.
Avant d'exploiter des services aériens en utilisant de gros aéronefs, autrement qu'en vertu d'une entente de partage de code sur les aéronefs d'un autre transporteur aérien, il sera nécessaire pour la demanderesse d'obtenir de l'Office les licences appropriées avant d'exploiter ces services, ce qui inclut de satisfaire aux exigences financières réglementaires.
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