Arrêté n° 2024-A-23

le 4 octobre 2024

Demande présentée par Harbour Air Ltd. (Harbour Air) en vue de faire abréger le délai de préavis énoncé au paragraphe 64(2) de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10, modifiée (LTC)

Numéro de cas : 
24-52914

Introduction

Harbour Air a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) un abrégement du délai de préavis qu'elle doit donner pour l'interruption proposée de son service aérien intérieur entre Vancouver (Colombie Britannique) et Maple Bay (Colombie Britannique) à compter du 5 octobre 2024.

Il est important de souligner que la LTC et le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA) n'habilitent pas l'Office à refuser un avis d'interruption de service. L'Office ne peut que déterminer s'il autorise ou non l'abrégement du délai de préavis à donner relativement à l'interruption des services.

Cadre législatif

Le paragraphe 64(2) de la LTC prévoit, entre autres, que la licenciée ne peut donner suite au projet d'interruption d'un service intérieur mentionné au paragraphe 64(1) avant l'expiration des 120 jours ou du délai inférieur fixé par ordonnance de l'Office.

Le paragraphe 14(1) du RTA prévoit que, pour l'application du paragraphe 64(1) de la LTC, la licenciée qui se propose d'interrompre un service intérieur à un point ou d'en réduire la fréquence est tenue d'aviser l'Office, le ministre des Transports du Canada et le ministre responsable des transports de la province ou du territoire où est située la région qui serait touchée par le projet. De plus, la licenciée est tenue d'aviser les titulaires d'une licence intérieure qui exploitent leurs services dans la région touchée par le projet ainsi que les résidents de cette région, par la publication d'un avis dans les journaux qui, dans la région, ont le plus grand tirage dans chacune des deux langues officielles.

Conformément au paragraphe 64(3) de la LTC, l'Office, pour décider s'il convient de fixer un délai de préavis inférieur, doit tenir compte du fait que les autres modes de transport desservant le point visé ou ses environs, ou existant entre les points visés, sont satisfaisants ou non; de l'existence ou de la probabilité d'autres liaisons aériennes à destination du point ou entre les points; du fait que la licenciée a respecté ou non les exigences du paragraphe 64(1.2); et de la situation particulière de la licenciée.

Analyse et constatations

L'interruption proposée aurait pour effet qu'aucune licenciée n'offrirait au moins un vol par semaine à destination de Maple Bay. Par conséquent, le paragraphe 64(1) de la LTC s'applique et Harbour Air doit donner avis du projet d'interruption de son service.

L'Office a étudié la demande et les dispositions du paragraphe 64(3) en ce qu'elles s'appliquent au cas présent, et note ce qui suit :

• Maple Bay est une communauté côtière, accessible par la route, située à environ 10 km à l'est de Duncan (Colombie-Britannique) à 55 km au sud de Nanaimo (Colombie Britannique), et à 85 km au nord de l'Aéroport international de Victoria (CYYJ).
• L'Aéroport de Nanaimo (CYCD), situé à Cassidy (Colombie-Britannique) est à environ 30 minutes de route de Maple Bay et de Duncan. Il existe également du transport public offert depuis Duncan. Air Canada et WestJet exploitent plusieurs vols réguliers quotidiens entre CYCD et Vancouver.
• L'hydroaérodrome du port de Nanaimo (CAC8) est situé à environ 45 minutes de route de Maple Bay et de Duncan et est également accessible depuis Duncan par le transport public. Harbour Air y exploite des vols quotidiens à destination et en provenance de Vancouver.
• Seair Seaplanes Ltd, ACME, un exploitant d'hydravions licencié, exploite également son service aérien sur la route Nanaimo—Vancouver.
• Deux options de traversier sont disponibles entre Nanaimo et Vancouver, toutes deux offrant plusieurs traversées quotidiennes.
• Il existe plusieurs options quotidiennes de transport par aéronef et par traversier entre Victoria (Colombie-Britannique) et Vancouver.
• Harbour Air a rencontré et a discuté de la question avec les représentants élus de North Cowichan, y compris son maire.

Les dispositions de la LTC relatives à l'avis ont pour objet d'assurer que les collectivités dont la desserte par voie aérienne est restreinte, en général dans les régions éloignées, soient informées suffisamment à l'avance de la réduction ou de l'interruption des services aériens qui leur sont offerts. Une fois informés, les représentants élus et la population des collectivités touchées peuvent décider de trouver un transporteur de remplacement. Grâce à l'avis, les transporteurs de la région touchée sont également informés de la situation et peuvent profiter de l'occasion pour accéder à ce marché.

Bien que l'avis d'interruption du 12 septembre 2024 concernant le service aérien intérieur à destination et en provenance de Maple Bay soit court, l'Office accorde beaucoup d'importance, dans le cas présent, aux nombreuses solutions de rechange offertes en matière de transport aérien et par traversier à une distance raisonnable de Maple Bay. L'Office note également qu'Harbour Air a offert à des représentants élus de la collectivité touchée la possibilité de la rencontrer et de discuter de l'effet qu'aurait l'interruption proposée de son service.

Par conséquent, l'Office conclut qu'un abrégement du délai de préavis est justifié.

Conclusion

Par conséquent, l'Office ordonne que Harbour Air soit autorisée à mettre en vigueur l'interruption proposée de son service aérien intérieur entre Vancouver et Maple Bay à compter du 5 octobre 2024, sous réserve du respect de la condition énoncée ci-après :

1. Harbour Air doit s'assurer que les passagers qui ont acheté des billets pour des vols dont le départ est prévu après la date d'interruption de service, le cas échéant, reçoivent un remboursement complet.

Membre(s)

Marisa Victor
Mark MacKeigan
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