Arrêté n° 2024-A-26

le 25 octobre 2024

Exploitation d’un service international à la demande par NEW PACIFIC AIRLINES, INC exerçant son activité sous le nom de RAVN ALASKA pour le compte d’organisations de sport professionnel et comptant des arrêts multiples au Canada.

Numéro de cas : 
24-56791

Le 7 décembre 2009, le ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités (ministre) a mandaté l'Office des transports du Canada (Office) de permettre aux transporteurs aériens américains d'exploiter des vols affrétés en vertu de contrats se prolongeant sur toute une saison avec les organisations de sport professionnel et comptant des arrêts multiples au Canada, sous réserve de certaines conditions. Les conditions imposées aux transporteurs aériens américains sont équivalentes, en termes de courtoisie et de réciprocité, aux mesures de surveillance et de rapport imposées par le United States Department of Transportation aux transporteurs aériens canadiens.

L'article 76 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC) prévoit, en partie, que le ministre peut donner des directives à l'Office, s'il l'estime nécessaire ou souhaitable à certaines fins dans le cadre de l'exercice de ses attributions relativement aux services internationaux. Ces directives sont obligatoires pour l'Office, lequel est tenu de s'y conformer.

Le paragraphe 74(1) de la LTC prévoit, en partie, que sous réserve des directives visées à l'article 76 de la LTC, l'Office peut assujettir la licence internationale à la demande d'un transporteur aux conditions - outre les conditions réglementaires - qu'il estime indiqué d'imposer.

La directive ministérielle établit qu'un transporteur américain qui exploite des vols affrétés en vertu de contrats se prolongeant sur toute une saison avec les organisations de sport professionnel et comptant des arrêts multiples au Canada, doit satisfaire aux exigences réglementaires qui s'appliquent généralement à l'exploitation de tels vols, et doit attester par écrit à la satisfaction de l'Office qu'il mettra en œuvre les mesures de surveillance et de rapport énoncées dans cette directive et communiquées aux transporteurs américains au moyen d'un avis émis par l'Office le 8 décembre 2009.

Le 22 octobre 2024, NEW PACIFIC AIRLINES, INC exerçant son activité sous le nom de RAVN ALASKA a déposé une attestation auprès de l'Office confirmant qu'elle mettra en œuvre les mesures de surveillance et de rapport énoncées dans l'avis du 8 décembre 2009, notamment :

  1. Désigner un agent chargé de la conformité dont la fonction sera d'assurer la conformité avec tous les règlements canadiens sur le cabotage applicables et surveiller tous les vols affrétés se prolongeant sur toute une saison des organisations professionnelles de sport (Organisation) afin de s'assurer que le transporteur aérien n'offre pas de transport local entre des points au Canada;
  2. Au début de chaque saison visée par le contrat d'affrètement de l'Organisation, fournir à l'Office un exemplaire de chaque contrat d'affrètement que l'Organisation a conclu, la date à laquelle les vols prévus au contrat débutent, la date de clôture de la saison visée par le contrat ainsi qu'une liste des membres de l'Organisation avec laquelle le transporteur aérien a passé le contrat d'affrètement;
  3. Faire en sorte que la composition des membres de l'Organisation inclue seulement des individus employés directement par l'Organisation ou en vertu d'un contrat établi avec l'Organisation tout au long de la saison;
  4. Aviser par écrit l'Office de tout changement à la composition des membres dans les sept jours civils qui suivront la signification de tels changements par l'Organisation ou la prise en considération de tels changements;
  5. Aviser l'Office, par l'intermédiaire de l'agent chargé de la conformité, le dernier jour de chaque mois, de toute personne transportée sur un vol affrété de l'Organisation qui n'a pas voyagé sur un segment international, entrant ou sortant du Canada, et donner une explication quant à la raison pour laquelle cette personne n'a pas voyagé, de même qu'un plan indiquant que cette personne voyagera internationalement sur un vol affrété effectué par le transporteur durant la période suivante de deux mois;
  6. Faire en sorte que les manifestes du transporteur aérien indiquent l'exigence de ne pas offrir du transport local entre des points au Canada ainsi que l'exigence que chaque personne transportée entre des points au Canada soit transportée sur au moins un vol transfrontalier en vertu du contrat d'affrètement établi avec l'Organisation;
  7. Faire en sorte que le directeur de vol du transporteur aérien vérifie, lors de chaque vol affrété de l'Organisation, la présence de chaque personne embarquant à bord du vol affrété selon le manifeste et la composition des membres de l'Organisation et interdise le transport à quiconque ne figurant pas sur la composition des membres de l'Organisation;
  8. Fournir, dans les 30 jours suivant le dernier vol de la saison en vertu de chaque contrat, une lettre provenant d'un cadre supérieur compétent du transporteur aérien, attestant soit a) qu'aucune personne n'a été transportée entre des points au Canada qui n'a pas été aussi transportée sur les vols affrétés en question entrant ou sortant du Canada ou b) que certaines personnes mentionnées ont été ainsi transportées, auquel cas l'attestation sera accompagnée d'une liste des noms des personnes et des points entre lesquels elles ont été transportées et les dates du transport;
  9. Aviser l'Office de toute mesure existante de conformité qu'il a en place afin de garantir qu'aucun transport local ne soit offert entre des points au Canada et qu'il continuera de mettre en œuvre de telles mesures durant la période visée par les vols affrétés du transporteur aérien de l'Organisation;
  10. Fournir un exemplaire de cette attestation à l'Organisation avec laquelle le transporteur aérien a conclu un contrat.

L'Office est convaincu que NEW PACIFIC AIRLINES, INC exerçant son activité sous le nom de RAVN ALASKA a attesté qu'elle mettra en œuvre les mesures de surveillance et de rapport à l'égard des vols affrétés exploités en vertu de contrats se prolongeant sur toute une saison avec les organisations de sport professionnel et comptant des arrêts multiples au Canada et, par conséquent, l'Office, en vertu du paragraphe 74(1) de la LTC, modifie la licence internationale service à la demande no 977074 de NEW PACIFIC AIRLINES, INC exerçant son activité sous le nom de RAVN ALASKA par l'ajout de la condition suivante :

   La licenciée doit se conformer aux mesures de surveillance et de rapport énoncées dans son attestation écrite déposée auprès de l'Office le 22       octobre 2015.

   Une nouvelle licence sera émise.

Membre(s)

Mark MacKeigan
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