Arrêté n° 2024-A-30
Demande présentée par Chrono Jet inc. (licenciée) au titre du paragraphe 80(1) de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC) pour une exemption aux dispositions de l’article 64 de la LTC
La licenciée a déposé une demande auprès de l'Office des transports du Canada (Office) en vue d'obtenir une exemption de l'application des dispositions prévues à l'article 64 de la LTC afin de lui permettre d'interrompre son service aérien régulier sans escale entre Montréal (Québec) et Iqaluit (Nunavut), sans avoir à fournir l'avis de 30 jours requis et à procéder aux consultations qu'exigent la LTC et le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58.
La licenciée est autorisée en vertu d'une licence à exploiter des services intérieurs (gros aéronefs et aéronefs tout-cargo).
Le paragraphe 64(1.1) de la LTC prévoit que la licenciée qui se propose d'interrompre un service aérien régulier sans escale offert à longueur d'année entre deux points au Canada, est tenue d'en aviser, selon les modalités réglementaires, les personnes désignées par règlement si l'interruption aurait pour effet de réduire d'au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l'ensemble des licenciées offrant à longueur d'année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points.
Le paragraphe 14(1) du RTA prévoit que, pour l'application du paragraphe 64(1.1) de la LTC, une licenciée qui se propose d'interrompre un service intérieur ou d'en réduire la fréquence doit aviser l'Office, le ministre des Transports et le ministre responsable des transports de la province ou du territoire où est située la région qui serait touchée. De plus, la licenciée est tenue d'aviser les titulaires d'une licence intérieure qui exploitent leur service dans la région touchée par le projet ainsi que les résidents de cette région par la publication d'un avis dans les journaux qui, dans la région, ont le plus grand tirage dans chacune des deux langues officielles.
La licenciée indique qu'elle est sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et qu'elle est contrainte de mettre fin à son service aérien régulier sans escale entre Montréal (Québec) et Iqaluit (Nunavut) pour assurer sa viabilité financière et opérationnelle. La licenciée s'est engagée à honorer toutes les réservations jusqu'en novembre et à rembourser intégralement les passagers concernés pour les vols annulés à compter du 1er décembre 2024.
L'Office conclut que la licenciée a démontré qu'elle n'est pas dans une situation pour laquelle il est nécessaire ou commode de respecter les dispositions relatives à l'interruption d'un service aérien intérieur régulier sans escale.
Par conséquent, par cet arrêté et en vertu de l'alinéa 80(1)c) de la LTC, l'Office exempte la licenciée de l'obligation de présenter l'avis ou de mener des consultations, comme l'énoncent l'article 64 de la LTC et l'article 14 du RTA, pour l'interruption de ses vols réguliers sans escale entre Montréal (Québec) et Iqaluit (Nunavut).
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