Décision n° 203-A-2007
le 25 avril 2007
DEMANDE présentée par Corpac Canada Ltd. exerçant son activité sous le nom de Corporate Express voulant que l'Office des transports du Canada se prononce sur la question de savoir si un aéronef Bombardier de type CRJ-100/200 LR de 39 sièges est un « petit aéronef » au sens de l'article 2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Références nos M4210/C363-1
M4210/C363-2
Corpac Canada Ltd. exerçant son activité sous le nom de Corporate Express (ci-après Corporate Express) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) de se prononcer sur la question décrite dans l'intitulé. La demande a été reçue le 14 mars 2007.
Aux termes de la licence no 962341, Corporate Express est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
Aux termes de la licence no 967118, Corporate Express est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Conformément à l'article 2 du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), un « petit aéronef » est un aéronef qui est équipé pour le transport de passagers et qui a une capacité maximale certifiée d'au plus 39 passagers; la « capacité maximale certifiée » est définie, entre autres choses, comme étant le nombre maximum de passagers précisé sur la fiche de données d'homologation de type ou la fiche de données de certificat de type délivrée ou acceptée pour les type et modèle d'aéronef par l'autorité compétente canadienne [Transports Canada].
Corporate Express demande l'autorisation d'obtenir et d'exploiter, aux termes de ses présentes licences, un aéronef de type CRJ-100/200 LR, modifié, pouvant accueillir au plus 39 passagers. Pour appuyer sa demande, Corporate Express renvoie à la décision no 131-A-2006 de l'Office datée du 7 mars 2006.
Dans sa décision no 131-A-2006, l'Office a indiqué que Regional 1 Airlines Ltd. se devait d'obtenir un certificat canadien d'exploitation aérienne assorti d'une condition spéciale limitant la capacité de transport de l'aéronef du type CRJ-100/200 LR touché à au plus 39 passagers pour que cet aéronef soit considéré comme un petit aéronef. De plus, avant d'exploiter l'aéronef en question, le transporteur devait déposer auprès de l'Office ledit certificat canadien d'exploitation aérienne assorti de cette condition.
L'Office a examiné attentivement la demande de Corporate Express.
Selon la fiche de données de certificat de type délivrée par Transports Canada pour l'aéronef Bombardier de type CRJ-100/200 LR, la capacité maximale de cet aéronef est de 50 sièges. Conformément à l'article 2 du RTA, un « aéronef moyen » est un aéronef qui est équipé pour le transport de passagers et qui a une capacité maximale certifiée de plus de 39 passagers sans dépasser 89 passagers.
L'Office estime que l'aéronef Bombardier de type CRJ-100/200 LR, d'une capacité de 50 sièges, est un aéronef moyen au sens du RTA; toutefois, l'Office note qu'un certificat de type supplémentaire restreint a déjà été délivré par le passé pour certains aéronefs de ce type, limitant le nombre de sièges à bord de ces aéronefs à au plus 39 sièges.
Dans de telles circonstances, et sur présentation d'un certificat canadien d'exploitation aérienne assorti d'une condition spéciale limitant la capacité de transport à bord de l'aéronef à au plus 39 passagers, l'Office peut, sur demande, considérer cet aéronef comme un petit aéronef.
L'Office conclut donc que sur présentation par Corporate Express d'un certificat canadien d'exploitation aérienne assorti de la condition spéciale précitée, l'aéronef en question sera considéré comme un petit aéronef.
Avant d'exploiter des services aériens intérieurs et internationaux à la demande en utilisant l'aéronef de type CRJ-100/200 LR, aux termes des licences no 962341 et 967118, Corporate Express doit déposer auprès de l'Office le certificat canadien d'exploitation aérienne assorti de la condition spéciale.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- Baljinder Gill
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