Décision n° 205-A-2006

le 31 mars 2006

le 31 mars 2006

DEMANDE présentée par Corsair, en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, visant l'octroi d'un droit extrabilatéral lui permettant d'exploiter un service international régulier pour le transport de passagers sur la route Paris, France/Montréal (Québec)/ Moncton (Nouveau-Brunswick)/ Paris, du 29 juin au 14 septembre 2006.

Références nos M4212-C575-4
M4820-F3


Corsair a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) les droits énoncés dans l'intitulé. La demande a été reçue le 22 décembre 2005.

Aux termes de la licence no 975149, Corsair est autorisée à exploiter un service international régulier entre la France et le Canada en conformité avec l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française, signé le 15 juin 1976, dans sa version modifiée (ci-après l'Accord de 1976).

La condition no 1 de la licence no 975149 se lit comme suit :

La licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier sur la route 1 du tableau des routes françaises de l'Accord de 1976 entre Paris, France et Montréal (Québec)/ Toronto (Ontario), Canada.

La condition no 2 de la licence no 975149 se lit comme suit :

Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et des ententes s'y rattachant que pourraient conclure le Canada et la France.

Corsair désire obtenir les droits extrabilatéraux en question, car le service à Moncton (Nouveau-Brunswick), Canada n'est pas prévu dans l'Accord de 1976 aux termes duquel Corsair est autorisée à exploiter des services sur la route 1 du tableau de routes français qui permet seulement la desserte des points Montréal ou Toronto au moyen de ses propres aéronefs.

En raison de la nature extrabilatérale des droits que demande Corsair, l'Office, par lettre du 3 janvier 2006, a donné avis de la demande aux parties pouvant être intéressées, notamment Air Canada, Air Transat A.T. Inc., exerçant son activité sous le nom d'Air Transat (ci-après Air Transat), Zoom Airlines Incorporated (ci-après Zoom), Aéroport international de Montréal - Pierre Elliott Trudeau et la Greater Moncton Airport Authority Inc. (ci-après Moncton Airport). Par lettre du 17 janvier 2006, Air Transat a demandé un délai plus long, soit jusqu'au 10 février 2006, pour commenter la demande de Corsair. L'Office a accordé le délai supplémentaire le 20 janvier 2006.

Moncton Airport et le Département du tourisme et Parcs du Nouveau-Brunswick ont déposé des mémoires à l'appui de la demande. Air Transat et Air Canada ont indiqué qu'elles sont prêtes à appuyer la demande de Corsair à la condition qu'elles reçoivent un traitement favorable réciproque de la part des autorités aéronautiques françaises pour leurs propres demandes respectives d'un droit extrabilatéral.

QUESTION

L'Office doit déterminer s'il doit autoriser Corsair à exploiter, sur une base extrabilatérale, un service international régulier pour le transport de passagers à destination et en provenance de Moncton.

POSITIONS DES PARTIES

Corsair indique que dans le cadre des célébrations du 400e anniversaire de la fondation de l'Acadie, durant l'été 2004, le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait souhaité voir une liaison, une fois par semaine, de juin à septembre 2004, entre les villes de Moncton et de Paris. Corsair affirme que ce vol était le fruit d'un partenariat entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick, l'aéroport international du Grand Moncton, le bureau européen de la Commission canadienne du tourisme, et les municipalités de Moncton et de Dieppe. A cet égard, Corsair indique que l'Office a rendu une décision favorable et a permis à Corsair d'effectuer les vols projetés.

Corsair maintient que vu le succès remporté et l'apport économique pour les activités touristiques du Nouveau-Brunswick, les différents partenaires avaient demandé à Corsair de répéter la série de vols pour l'été 2005, ce qui fut fait. Pour ces raisons, Corsair demande une permission spéciale en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) afin d'effectuer de nouveau les vols Paris/Montréal/Moncton/Paris sur une base régulière pour la saison touristique estivale de 2006.

Moncton Airport est tout à fait en faveur du service que se propose d'exploiter Corsair. Elle indique que le service assuré au cours de l'été 2005 entre Paris et Moncton fut une réussite permettant d'attirer les visiteurs français au Nouveau-Brunswick et ajoute que les partenaires de cette province, les petites collectivités, Moncton Airport et Tourisme Nouveau-Brunswick mènent depuis 1997 une campagne dynamique de promotion et de publicité dans le marché français afin d'accroître le tourisme au Canada et au Nouveau-Brunswick. Moncton Airport ajoute que le tourisme accru et les incidences économiques qui découleront de l'exploitation des vols de Corsair sont très importants pour la communauté du Grand Moncton et la province du Nouveau-Brunswick. Moncton Airport note également qu'elle aborde régulièrement les principales lignes aériennes du Canada afin qu'elles offrent à partir de Moncton des services allers-retours à destination de points tels que la France, mais que celles-ci optent plutôt d'exploiter leurs activités à partir des carrefours plus importants.

Le ministère du Tourisme et des Parcs du Nouveau-Brunswick se dit entièrement en faveur du service de Corsair qui a donné lieu à d'importants échanges commerciaux entre la France et le Nouveau-Brunswick. De plus, la France représente pour le Nouveau-Brunswick le troisième marché touristique en importance outre-mer. Les représentants du ministère du Tourisme se disent confiants que ce service aérien direct permettra au Nouveau-Brunswick d'accueillir plus de visiteurs en prévision du prochain Congrès Mondial Acadien qui aura lieu dans cette province en 2009. En outre, il permettra d'accroître sa présence en France en tant que destination touristique mondiale.

Air Transat indique qu'elle a déposé, comme elle l'a déjà fait auparavant vu l'absence d'une entente libéralisée, une demande d'autorisation extrabilatérale auprès des autorités aéronautiques françaises en vue d'exploiter un programme hebdomadaire aller-retour entre Montréal et Toulouse, sur une base régulière, lequel sera semblable en importance et en portée au programme que propose Corsair et qui comprend Moncton.

Par conséquent, Air Transat est prête à appuyer la demande de Corsair dans le cas présent. Elle indique toutefois qu'elle offre son appui strictement sous réserve d'un traitement réciproque et favorable de la part des autorités aéronautiques françaises à l'égard de sa propre demande. Air Transat ajoute que son appui devrait se traduire par une objection si toutefois les autorités françaises devaient rejeter sa demande ou la modifier unilatéralement et de façon qu'elle jugerait inacceptable.

Air Canada indique qu'elle continue d'être favorable à la libéralisation de l'Accord actuel qui date de 1976. Ainsi, selon elle, les restrictions empêchant l'exploitation du trafic de troisième et de quatrième libertés se traduisent par la perte de gains possibles. Air Canada ajoute qu'elle a récemment demandé aux autorités françaises l'autorisation d'offrir cet été des services en partage de codes à destination et en provenance de la France et via ce pays.

Air Canada déclare que si l'Office approuve la plus récente demande de Corsair, il devrait le faire sur la base de la réciprocité selon laquelle une telle autorisation ne serait accordée que si Air Canada obtient l'autorisation des autorités aéronautiques françaises à l'égard de sa propre demande extrabilatérale. Autrement, Air Canada demande avec insistance à l'Office de rejeter la demande de Corsair et lui suggère d'adopter la démarche que la France préconisait en 2005, soit de rejeter les demandes extrabilatérales d'Air Canada et de revoir les intérêts des principaux intéressés dans le cadre de consultations bilatérales relatives au transport aérien.

En réponse aux mémoires d'Air Canada et d'Air Transat, Corsair croit que les arguments des transporteurs, qu'ils soient fondés ou pas, ne devraient pas empêcher la province du Nouveau-Brunswick de profiter du tourisme accru qui est essentiel à son économie.

Corsair ajoute que sa demande vise l'exploitation de quelques vols seulement pendant la saison touristique estivale de 2006 et qu'elle ne s'est pas objectée et ne s'objecte pas normalement aux demandes d'Air Canada et d'Air Transat. Le transporteur ajoute également qu'il comprend la position des transporteurs canadiens mais qu'une décision défavorable de sa demande ne pourra aider les objectifs poursuivis par Air Canada et Air Transat.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

L'Office a étudié la demande et les interventions déposées par Air Canada, Air Transat, Moncton Airport et le Département du Tourisme et Parcs du Nouveau-Brunswick.

En vertu du paragraphe 78(2) de la LTC, l'Office peut, à titre provisoire, modifier les conditions d'une licence pour le service international non permis aux termes d'une entente, d'une convention ou d'un accord international relatif à l'aviation civile dont le Canada est signataire.

Comme on l'indique dans les plaidoiries, la demande d'un droit extrabilatéral de Corsair vise l'exploitation de son service régulier Paris-Montréal via Moncton, soit un point qui n'est pas compris dans l'Accord de 1976. Le service serait offert une fois par semaine du 29 juin au 14 septembre 2006, pour un total de 12 vols.

Lors de l'examen de la demande de Corsair, l'Office a tenu compte des intérêts économiques des collectivités devant être desservies. À cet égard, l'Office reconnaît le potentiel du service proposé, dont font état les intervenants, de générer des revenus additionnels pour l'industrie du tourisme du Nouveau-Brunswick, la communauté de Moncton et Moncton Airport.

Cependant, l'Office doit également tenir compte des intérêts économiques des transporteurs canadiens ainsi que des incidences de ses décisions sur l'équilibre à conserver entre les avantages que procure l'accord bilatéral, et les relations bilatérales avec la France.

Dans ce contexte, l'Office note que la demande d'Air Canada visant l'obtention de droits temporaires en vue d'étendre ses services en France a été rejetée par les autorités aéronautiques françaises. L'Office note également la déclaration faite par les autorités aéronautiques françaises à Air Canada qui indique que l'accord actuel entre le Canada et la France ne prévoit pas l'octroi de droits en partage de codes mais qu'elles demeurent toujours disposées à favoriser une évolution de l'accord bilatéral, dans la mesure où les demandes des Parties seraient réalistes et compatibles.

Finalement, l'Office note qu'une demande d'Air Transat en vue d'exploiter, sur une base extrabilatérale, 12 vols réguliers entre Toronto/ Montréal et Toulouse du 1er juillet au 17 septembre 2006 a été déposée devant les autorités aéronautiques françaises et est toujours en attente d'une décision.

À la lumière de ce qui précède, et conformément aux principes de réciprocité et d'avantages mutuels, l'Office estime que l'approbation de la présente demande serait appropriée, dans la mesure où elle assurerait une réciprocité adéquate.

Ainsi, l'Office estime que l'approbation par les autorités aéronautiques françaises, sur une base extrabilatérale, de la demande d'Air Transat en vue d'exploiter 12 vols réguliers à destination de Toulouse entre le 1er juillet et le 17 septembre 2006 assurerait une réciprocité justifiant l'approbation de la demande de Corsair.

Par conséquent, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, l'Office modifie, par les présentes, les conditions nos 1 et 2 de la licence no 975149 de Corsair afin de lui permettre d'offrir un service international régulier sur la route Paris/Montréal/Moncton/ Paris du 29 juin au 14 septembre 2006, sujet à la condition qui suit :

Conformément au paragraphe 28(1) de la LTC, la modification des conditions nos 1 et 2 de la licence no 975149 de Corsair susmentionnées, n'entreront en vigueur qu'à la date de l'approbation par les autorités aéronautiques françaises, sur une base extrabilatérale, de la demande d'Air Transat en vue d'exploiter 12 vols réguliers entre Toronto/Montréal et Toulouse du 1er juillet au 17 septembre 2006.

À tous les autres égards, le service autorisé par les présentes doit être exploité en conformité avec l'Accord de 1976, tel que modifié.

L'autorisation visée par les présentes ne soustrait pas Corsair à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

La présente décision fait partie intégrante de la licence no 975149 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

Membres

  • Guy Delisle
  • Beaton Tulk
Date de modification :