Décision n° 209-C-A-2005
le 12 avril 2005
DEMANDE présentée par TACA International Airlines, S.A. exerçant son activité sous le nom de TACA Airlines, conformément à l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, pour une révision de la décision no 116-C-A-2005 du 3 mars 2005.
Référence no M4370/T173/03-2
DEMANDE
Le 9 mars 2005, TACA International Airlines, S.A. exerçant son activité sous le nom de TACA Airlines (ci-après TACA) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande énoncée dans l'intitulé.
CONTEXTE
Dans sa décision no 116-C-A-2005, l'Office a statué sur une plainte présentée par Teresa Torres contre TACA concernant le refus du transporteur de lui rembourser un montant équivalant à la valeur totale de certains articles qui étaient contenus dans ses bagages enregistrés et qui ont été perdus lors de leur transport entre San Salvador, au Salvador, et Toronto (Ontario), au Canada, le 8 août 2003.
L'Office a déterminé que TACA, en limitant sa responsabilité contrairement au paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, modifiée (ci-après la Convention de Varsovie), a enfreint la règle 55(B)(1) de son tarif des règles et prix applicables au transport international de passagers no TA-1, C.T.C.(A) No. 345, qui prévoit que « le transport visé par la présente est assujetti aux règles et aux limites de responsabilité prescrites dans la Convention ». Ainsi, TACA a contrevenu au paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié. L'Office a donc enjoint à TACA de rembourser à Mme Torres un montant additionnel de 533 $US, soit la différence entre la valeur des articles perdus de 580 $US et le montant de 47 $US que TACA a déjà remboursé.
COMPÉTENCE DE L'OFFICE
Conformément à l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), l'Office peut réviser, annuler ou modifier toute décision en raison de faits nouveaux ou en cas d'évolution, selon son appréciation, des circonstances de l'affaire visée par cette décision depuis qu'elle a été rendue.
Il importe de souligner dès le départ que l'article 32 de la LTC n'accorde à l'Office qu'un pouvoir de révision limité à l'égard de ses décisions. En fait, l'Office ne peut exercer ce pouvoir que si des faits ou des circonstances entourant une décision ont changé depuis que cette dernière a été rendue. Donc, l'Office doit d'abord déterminer s'il y a eu des faits nouveaux ou si les circonstances ont évolué depuis que la décision a été rendue. Dans l'affirmative, il doit déterminer si ces changements sont suffisants pour justifier une révision, une annulation ou une modification de la décision.
QUESTION
L'Office doit déterminer si les renseignements fournis par TACA dans sa demande de révision présentent des faits nouveaux ou démontrent que les circonstances ont évolué depuis que la décision no 116-C-A-2005 a été rendue.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
TACA a indiqué que l'Office a mal interprété l'article 26 de la Convention de Varsovie en concluant que les délais prévus pour adresser une protestation ne s'appliquaient pas en cas de perte de bagages. TACA a ajouté que l'appareil photo numérique de Mme Torres doit être qualifié d'« objet de valeur » selon son tarif international, libérant ainsi le transporteur de toute responsabilité. De plus, TACA a fait savoir qu'à défaut d'une preuve de Mme Torres qu'aucun bulletin faisant foi de l'enregistrement du bagage perdu ne lui a été remis par le transporteur, les limites de responsabilité prescrites au paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention de Varsovie s'appliquent. Enfin, TACA a prétendu qu'il est injuste que l'Office lui enjoigne de rembourser à Mme Torres un montant équivalant à la pleine valeur de la caméra sans en exiger une preuve.
L'Office estime que les arguments de TACA ne présentent aucun fait nouveau et ne démontrent pas qu'il y a eu évolution des circonstances au sens de l'article 32 de la LTC. Nul ne peut invoquer cet article pour réitérer sa position sans faire la preuve qu'il y eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances de l'affaire visée par la décision.
À la lumière de ce qui précède, l'Office conclut que les renseignements fournis par TACA ne présentent aucun fait nouveau ou une évolution des circonstances de l'affaire visée par la décision no 116-C-A-2005 depuis qu'elle a été rendue, au sens de l'article 32 de la LTC.
CONCLUSION
Compte tenu des constatations qui précèdent, l'Office rejette par les présentes la demande de TACA pour une révision de la décision no 116-C-A-2005.
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