Décision n° 21-A-2004

le 12 janvier 2004

le 12 janvier 2004

DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Singapore Airlines Limited, en vue d'obtenir une attribution bilatérale additionnelle en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et des autorisations en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de permettre aux transporteurs aériens de vendre des services de transport en leur nom sur certains vols effectués par chacun des transporteurs.

Référence no M4835-2-27


Le 27 novembre 2003, Air Canada a, en son nom et au nom de Singapore Airlines Limited (ci-après Singapore Airlines), déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une demande afin de permettre à Air Canada, dans le cadre de l'exploitation de ses services internationaux réguliers entre le Canada et Singapour, de vendre des services de transport en son nom sur les vols effectués par Singapore Airlines entre Francfort en Allemagne et Singapour et entre Hong Kong, République populaire de Chine et Singapour. Air Canada a également demandé que Singapore Airlines soit autorisée, dans le cadre de l'exploitation de ses services internationaux réguliers entre le Canada et Singapour, à vendre des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre Toronto (Ontario), Canada et Montréal (Québec), Canada et Francfort et entre Vancouver (Colombie-Britannique), Canada et San Francisco, Californie, États-Unis d'Amérique. Air Canada a demandé que la demande soit approuvée pour la période comprise entre le 15 janvier 2004 et le 16 août 2004 et indique que la fréquence du service pour chaque route serait quotidienne.

Air Canada fait valoir que les services de partage de codes proposés sont nécessaires pour assurer le plus haut degré de concurrence possible en matière de services aériens entre le Canada et Singapour, au niveau de la commodité publique, de la fréquence, des coûts et de la qualité des services.

Aux termes des licences nos 000153 et 965000, Air Canada et Singapore Airlines sont respectivement autorisées à exploiter un service international régulier conformément à l'Arrangement relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Singapour inclus dans le procès-verbal approuvé signé le 15 août 1992 (ci-après l'Arrangement).

La condition no 1 des licences nos 000153 et 965000 se lit comme suit :

La licenciée est autorisée à exploiter la (les) route(s) énoncée(s) dans l'Arrangement.

La condition no 2 des licences nos 000153 et 965000 se lit comme suit :

Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Arrangement.

La condition no 3 des licences nos 000153 et 965000 se lit comme suit :

À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la LTC ou de l'Arrangement, la présente licence est en vigueur du 17 août 2003 au 16 août 2004.

L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci.

L'Office note que les services proposés ne sont pas prévus aux termes de l'Arrangement. L'Arrangement ne prévoit que l'exploitation, par chacun des transporteurs, soit Air Canada et Singapore Airlines, de trois vols par semaine dans chaque direction sur la route Vancouver-Séoul-Singapour, avec droits de trafic complets, au moyen d'un B747 ou d'un aéronef plus petit. De plus, le partage de codes n'est pas prévu aux termes de l'Arrangement.

Lors de l'examen de la présente demande, l'Office a conclu que pour permettre l'exploitation des services proposés, il y a lieu de modifier les conditions de la licence no 000153 d'Air Canada et de la licence no 965000 de Singapore Airlines afin d'autoriser l'exploitation des services non prévus aux termes de l'Arrangement. L'Office a aussi tenu compte d'une lettre en date du 6 mars 2000 que le négociateur en chef des accords aériens du Canada à l'époque a fait parvenir aux autorités de Singapour pour les aviser que les autorités canadiennes étaient disposées à approuver, sur une base extra-bilatérale, les services en partage de codes qu'Air Canada et Singapore Airlines ont convenu d'exploiter conjointement, pourvu qu'elles satisfassent aux exigences réglementaires habituelles.

Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), modifie par les présentes les conditions nos 1 et 2 de la licence no 000153 d'Air Canada de façon à lui permettre d'exploiter des services entre le Canada et Singapour via Francfort et Hong Kong en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Singapore Airlines entre Francfort et Singapour et entre Hong Kong et Singapour, du 15 janvier 2004 au 16 août 2004.

De plus, l'Office modifie par les présentes les conditions nos 1 et 2 de la licence no 965000 de Singapore Airlines de façon à lui permettre d'exploiter des services entre Toronto et Montréal, et Singapour via Francfort et entre Vancouver et Singapour via San Francisco en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre Toronto et Montréal et Francfort et entre Vancouver et San Francisco, respectivement, du 15 janvier 2004 au 16 août 2004.

En ce qui a trait à la demande d'Air Canada visant l'autorisation prévue aux termes de l'article 60 de la LTC et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), l'Office est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par Singapore Airlines, et la fourniture par cette dernière de ses aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada, dans le cadre de l'exploitation de ses services internationaux réguliers entre le Canada et Singapour via Francfort et Hong Kong, de vendre des services de transport en son nom sur les vols effectués par Singapore Airlines entre Francfort et Singapour et entre Hong Kong et Singapour, du 15 janvier 2004 au 16 août 2004.

De plus, l'Office autorise par les présentes l'utilisation par Singapore Airlines d'aéronefs avec équipage fournis par Air Canada, et la fourniture par cette dernière de ses aéronefs avec équipage à Singapore Airlines, afin de permettre à Singapore Airlines, dans le cadre de l'exploitation de ses services internationaux réguliers entre Toronto et Montréal, et Singapour via Francfort et entre Vancouver et Singapour via San Francisco, de vendre des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre Toronto et Montréal, et Francfort et entre Vancouver et San Francisco, du 15 janvier 2004 au 16 août 2004.

Ces autorisations sont assujetties aux conditions suivantes :

  1. Air Canada et Singapore Airlines doivent détenir les licences requises.
  2. L'acheminement, sous le nom de Singapore Airlines, du trafic local entre des points situés au Canada est interdit.
  3. Les services aériens autorisés par les présentes ne doivent être offerts que pendant la période de validité de l'accord de partage de codes entre Air Canada et Singapore Airlines en vigueur le 23 octobre 2000, lequel autorise la prestation de ces services.
  4. Air Canada et Singapore Airlines appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu'elles auront publiés et versés au dossier de l'Office, pour le transport de leur trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  5. Les services de transport effectués sous le code d'Air Canada entre Francfort et Singapour et entre Hong Kong et Singapour ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement de trafic de façon continue entre le Canada et Singapour sous le code d'Air Canada. Il est interdit de transporter du trafic de la cinquième liberté sous le code d'Air Canada entre ces points.
  6. Les services de transport aérien effectués sous le code de Singapore Airlines sur les vols entre Toronto et Montréal et Francfort et entre Vancouver et San Francisco ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic de façon continue entre Singapour et le Canada sous le code de Singapore Airlines. Il est interdit de transporter du trafic de la cinquième liberté sous le code de Singapore Airlines entre ces points.

L'Office rappelle à Air Canada et à Singapore Airlines qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

L'Office rappelle également à Air Canada et/ou à Singapore Airlines qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de toute modification et annexe, nouvelle ou modifiée, à leur accord de partage de codes et ce, dès la signature.

Les présentes autorisations ne soustraient pas Air Canada et Singapore Airlines à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 000153 et 965000 et y demeure annexée jusqu'au 16 août 2004.

Date de modification :