Décision n° 215-A-1988

le 4 août 1988

Le 4 août 1988

DEMANDE présentée par Calm Air International Ltd. exerçant son activité sous le nom commercial de Calm Air en vue de desservir également Hall Beach et Igloolik (Territoires du Nord-Ouest) aux termes de la licence n A.T.C. 2651/77(NS).

DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.

Référence n 2-C318-10A

N 88181 au rôle


Calm Air International Ltd. exerçant son activité sous le nom commercial de Calm Air (ci-après le demandeur) a demandé à l'Office national des transports la modification énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 6 avril 1988.

Aux termes de la licence n A.T.C. 2651/77(NS), le demandeur est autorisé à exploiter un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 par aéronefs à voilure fixe des groupes C, D et E, afin de desservir Rankin Inlet, Chesterfield Inlet, Whale Cove, Eskimo Point, Repulse Bay, Baker Lake, Coral Harbour et Cullaton Lake (Territoires du Nord-Ouest); et Churchill, Lynn Lake et Thompson (Manitoba).

Par la décision n 179-A-1988 du 22 juillet 1988, l'Office a agréé une demande présentée par le demandeur en vue de desservir également Cape Dorset et Iqaluit (Territoires du Nord-Ouest) aux termes de la licence n A.T.C. 2651/77(NS), à la condition que le demandeur réponde aux exigences stipulées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34.

Avis de la demande a été affiché aux bureaux de poste de Hall Beach et Igloolik et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Une intervention contraire à l'agrément de la demande a été déposée auprès de l'Office par Bradley Air Services Limited exerçant son activité sous le nom commercial de First Air (ci-après First Air). Le demandeur a répliqué à l'intervention.

Toutes les plaidoiries font partie du dossier public et elles peuvent être consultées dans les bureaux de l'Office par quiconque le désire. Des copies peuvent aussi être envoyées à ceux qui en font la demande au secrétaire de l'Office.

L'Office a étudié la demande, les documents à l'appui de celle-ci et l'intervention précitée.

First Air est le seul transporteur aérien autorisé à exploiter un service intérieur régulier entre points déterminés de la classe 2 entre Hall Beach et Igloolik. Il mentionne dans son intervention que le service projeté engendrerait des pertes de son trafic qui éventuellement amènerait une réduction ou une perturbation du service aérien entre Hall Beach et Igloolik. Bien que First Air n'ait pas précisé dans quelle mesure le service projeté nuirait à l'exploitation de son service de la classe 2, il a fourni des données historiques sur la demande de services entre Hall Beach et Igloolik qui révèlent que les marchés de services passagers et marchandises à ces endroits sont restreints. Néanmoins, l'Office est d'avis que le niveau du service intérieur global à Hall Beach et Igloolik serait rehaussé par l'ajout du service projeté puisque ces deux localités seraient reliés à Rankin Inlet, Churchill et Thompson par un service aérien n'impliquant aucun changement d'avions, service que n'offre actuellement pas First Air. En outre, l'impact qu'aurait le service projeté sur First Air ne serait pas considérable compte tenu que le demandeur a précisé dans sa demande que le trafic qu'il propose acheminer sur la route Thompson-Churchill-Rankin Inlet-Hall Beach-Igloolik proviendra principalement du trafic marchandises de son service de vols affrétés. First Air n'a pas réfuté cette allégation.

De plus, aucune opposition au service projeté n'a été soumise de la part du grand public, de représentants des localités visées ou d'usagers des services aériens.

Par conséquent, l'Office est convaincu que la délivrance d'une licence pour l'exploitation du service proposé n'amènera pas une réduction importante du service intérieur à l'intérieur, à destination ou en provenance de tout point de la zone désignée ou n'y perturbera pas la prestation des services aériens. La demande est par les présentes agréée.

Une licence en vue d'exploiter un service intérieur entre points déterminés de la classe 3, afin de desservir Rankin Inlet, Chesterfield Inlet, Whale Cove, Eskimo Point, Repulse Bay, Baker Lake, Coral Harbour, Cullaton Lake, Cape Dorset, Iqaluit, Hall Beach et Igloolik (Territoires du Nord-Ouest); et Churchill, Lynn Lake et Thompson (Manitoba), sera délivrée à Calm Air International Ltd. exerçant son activité sous le nom commercial de Calm Air dès que le demandeur aura établi à la satisfaction de l'Office qu'il répond aux exigences stipulées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi nationale de 1987 sur les transports.

La licence de remplacement qui sera délivrée en vertu du paragraphe 109(3) de la Loi nationale de 1987 sur les transports sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, ainsi qu'aux conditions énoncées dans la licence n A.T.C. 2651/77(NS).

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