Décision n° 217-R-2002

le 29 avril 2002

le 29 avril 2002

DEMANDE présentée par la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique afin que l'Office des transports du Canada détermine, conformément au paragraphe 140(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, si le tronçon de la voie désignée comme l'épi Stevensville, auparavant la subdivision Fort Erie, compris entre les points milliaires 1,9 et 6,6, dans la ville de Fort Erie, dans la province d'Ontario, constitue une voie de cour de triage, une voie d'évitement ou un épi, ou une autre voie auxiliaire d'une ligne de chemin de fer.

Référence no R8150/077-2


DEMANDE

Le 7 janvier 2002, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (ci-après CP) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande énoncée dans l'intitulé.

QUESTION

L'Office doit déterminer, conformément au paragraphe 140(2) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), si le tronçon de la voie désignée comme l'épi Stevensville, auparavant la subdivision Fort Erie, compris entre les points milliaires 1,9 et 6,6 (ci-après la voie en question) constitue une voie de cour de triage, une voie d'évitement ou un épi, ou une autre voie auxiliaire d'une ligne de chemin de fer.

Si l'Office détermine que la voie en question constitue une voie de cour de triage, une voie d'évitement ou un épi, ou une autre voie auxiliaire d'une ligne de chemin de fer, CP peut cesser d'exploiter la ligne de chemin de fer sans être assujettie aux modalités des articles 141 à 146.1 de la LTC. Ces articles décrivent les étapes que doivent suivre les compagnies de chemin de fer qui entendent transférer ou cesser d'exploiter une ligne de chemin de fer.

CONTEXTE

La voie en question a été construite vers 1873. Elle appartient à la Compagnie du chemin de fer du sud du Canada (ci-après la CASO) et est exploitée par CP. Elle se compose d'un tronçon de la voie que CP a désignée comme l'épi Stevensville, qu'elle exploitait auparavant sous le nom de subdivision Fort Erie et qui s'étendait du point milliaire 0,0, dans le triage de Fort Erie, au point milliaire 13,4, à Brookfield (Ontario).

La voie en question s'étend vers l'est depuis le point milliaire 6,6, à Stevensville, jusqu'au point milliaire 1,9, situé près de Thompson Road, voie publique adjacente au triage de Fort Erie de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après CN), le tout dans les limites de la ville de Fort Erie.

POSITIONS DES PARTIES

CP fait valoir qu'il n'y a pas de clients ni d'installations de clients entre les points milliaires 1,9 et 6,6 et qu'elle ne prévoit pas qu'il y en aura. Elle ajoute que les activités ferroviaires menées sur la voie en question ont toutes été transférées sur la subdivision Stamford de CN, voisine, en vertu d'un accord de droits de circulation.

CP déclare que la voie en question se compose de rails de 115 lb et de 127 lb. Ces derniers ne sont plus considérés comme des rails ordinaires.

CP ajoute qu'en raison de l'absence d'activités sur la voie en question, on ne peut plus considérer cette dernière comme une ligne de chemin de fer auxiliaire, secondaire, locale ou de dérivation par rapport à la ligne principale de CP. De plus, CP affirme que la dépose de cette voie éliminera cinq franchissements routiers à niveau, conformément à l'objectif de Transports Canada qui consiste à réduire le nombre de tels franchissements au Canada pour des raisons de sécurité.

La Ville de Fort Erie (ci-après la Ville) a été informée que CP entendait demander une décision sur la nature de la voie en question. Par lettres du 18 décembre 2001 et du 29 janvier 2002, elle a indiqué qu'elle appuyait le réacheminement du trafic ferroviaire sur la ligne de CN et la demande faite par CP à l'Office pour faire qualifier la voie en question de voie tertiaire par rapport à son réseau de lignes principales. La Ville a toutefois déclaré qu'elle les appuyait à condition que CP supprime le pont le plus au nord jeté sur Thompson Road, à Fort Erie, pont qui est en mauvais état.

Le 30 janvier 2002, CP a répondu aux mémoires de la Ville en déclarant que la question de la suppression du pont de Thompson Road n'avait rien à voir avec la voie qui fait l'objet de la demande à l'étude. Elle a toutefois accepté d'examiner séparément cette question.

À la demande de l'Office, CP a fourni d'autres éléments de preuve dans une lettre reçue le 18 mars 2002. Elle y indiquait qu'elle avait transféré le tronçon de l'ancienne subdivision Fort Erie compris entre les points milliaires 0,0 et 1,9 à CN et que le tronçon restant de cette subdivision compris entre les points milliaires 1,9 et 13,4 avait été désigné sous le nom d'épi Stevensville en date du lundi 3 décembre 2001, date de la publication d'un supplément d'indicateur.

CP a ajouté que la voie désignée sous le nom d'épi Stevensville se termine donc maintenant au point milliaire 1,9 et ne se raccorde au reste du réseau ferroviaire de CP qu'au point milliaire 13,4, à Brookfield. CP ne peut exploiter de trains directs entre Brookfield et Fort Erie.

Sur le tronçon de la voie compris entre les points milliaires 6,6 et 13,4, CP n'a servi ces trois dernières années qu'un seul client en assurant le transport de 97 wagons au total et elle procède parfois à l'interconnexion de trafic au profit de CN. Elle déclare que le changement de désignation n'entraînerait aucune modification du service offert à ce client. Les expéditions de ce dernier ne sont jamais passées entre les points milliaires 1,9 et 6,6.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

Pour en arriver à ses constatations relativement à cette affaire, l'Office a tenu compte de tous les éléments de preuve soumis par les parties.

Le paragraphe 140(2) de la LTC dispose que l'Office peut décider, comme question de fait, ce qui constitue une voie de cour de triage, une voie d'évitement, un épi ou une autre voie auxiliaire d'une ligne de chemin de fer. Cela peut être démontré par l'analyse des éléments de preuve déposés par les parties au dossier sur l'état et l'exploitation de la voie à l'étude.

Selon l'indicateur de février 2000 de CP, l'Office note que la subdivision Fort Erie s'étendait depuis le point milliaire 0,0, à Fort Erie, jusqu'au point milliaire 13,4, à Brookfield, et reliait la subdivision de la CASO et la subdivision Hamilton. L'Office note aussi que cet indicateur interdisait tout mouvement entre les points milliaires 0,0 et 6,0, à moins que le directeur général de district ne l'autorise, et que, comme tel, aucun train ne circule sur cette voie depuis au moins ce temps-là.

En outre, l'Office prend note que, le 3 décembre 2001, CP a transféré à CN l'exploitation du tronçon de la subdivision Fort Erie compris entre les points milliaires 0,0 et 1,9 et rebaptisé le tronçon compris entre les points milliaires 1,9 et 13,4 de cette subdivision l'épi Stevensville. De plus, le dernier indicateur de CP, daté du 24 janvier 2002, indique que l'épi Stevensville s'étend du point milliaire 6,6 au point milliaire 13,4, et il ne fait aucune mention de la voie comprise entre les points milliaires 1,9 et 6,6.

L'Office constate que tout le trafic assuré par CP passe désormais par la subdivision Stamford de CN aux termes d'un accord de droits de circulation.

Comme le tronçon de l'ancienne subdivision Fort Erie compris entre les points milliaires 0,0 et 1,9 a été transféré à CN, l'épi Stevensville est considéré comme une voie en cul-de-sac, car il ne se raccorde à une autre voie de CP qu'à une extrémité. De plus, il n'y a pas de clients entre les points milliaires 1,9 et 6,6, et l'on ne prévoit pas qu'il y en aura. Enfin, l'Office prend note de la déclaration faite par CP selon laquelle le service offert aux clients qui se trouvent entre les points milliaires 6,6 et 13,4 ne sera aucunement touché par le changement de désignation de la voie en question.

La Ville de Fort Erie appuie le réacheminement de trafic de CP par la subdivision Stamford de CN à condition que CP supprime le pont le plus au nord jeté sur Thompson Road dans la ville de Fort Erie. Comme le pont de Thompson Road ne se trouve pas sur la voie en question, cette affaire est hors de la juridiction de l'Office.

Le fait qu'une décision soit rendue en vertu du paragraphe 140(2) de la LTC n'empêche pas la Ville de Fort Erie d'engager des négociations avec CP sur la suppression du pont de Thompson Road. À cet égard, l'Office constate que CP a accepté d'examiner séparément cette question.

CONCLUSION

Compte tenu de ce qui précède, l'Office détermine, conformément au paragraphe 140(2) de la LTC, que le tronçon de l'épi Stevensville, auparavant la subdivision Fort Erie, compris entre les points milliaires 1,9 et 6,6 constitue un « épi » et n'est donc pas assujetti aux modalités de la section V de la partie III de la LTC intitulée « Transferts et cessation de l'exploitation de lignes ».

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