Décision n° 22-A-2005

le 18 janvier 2005

le 18 janvier 2005

DEMANDE présentée par I.M.P. Group Limited exerçant son activité sous le nom d'Execaire, a Division of I.M.P. Group Limited, d'Air 500, a Division of I.M.P. Group Limited et de CanJet Airlines, a Division of I.M.P. Group Limited en vue de suspendre de nouveau la licence no 962586 en ce qui a trait au service intérieur (aéronefs moyens), la licence no 965016 en ce qui a trait au service international régulier (petits aéronefs) et au service international régulier (aéronefs moyens) et la licence no 967557 en ce qui a trait au service international à la demande (aéronefs moyens).

Références nos M4210/I97-1
M4210/I97-3
M4210/I97-2


I.M.P. Group Limited exerçant son activité sous le nom d'Execaire, a Division of I.M.P. Group Limited, d'Air 500, a Division of I.M.P. Group Limited et de CanJet Airlines, a Division of I.M.P. Group Limited (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 6 décembre 2004.

Aux termes de la licence no 962586, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs), un service intérieur (aéronefs moyens) et un service intérieur (gros aéronefs).

Aux termes de la licence no 965016, la licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier (petits aéronefs), un service international régulier (aéronefs moyens) et un service international régulier (gros aéronefs) entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique.

Aux termes de la licence no 967557, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs), un service international à la demande (aéronefs moyens) et un service international à la demande (gros aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

Par la décision no 121-A-2002 du 18 mars 2002, entre autres, la licence no 962586 en ce qui a trait au service intérieur (aéronefs moyens), la licence no 965016 en ce qui a trait au service international régulier (petits aéronefs) et au service international régulier (aéronefs moyens) et la licence no 967557 en ce qui a trait au service international à la demande (aéronefs moyens) étaient suspendues conformément aux alinéas 63(2)b), 72(2)b) et 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC). Conformément à cette décision, la licenciée avait un an à compter de la date de cette décision pour déposer une demande en vue de rétablir les licences en ce qui a trait aux services susmentionnés.

Les alinéas 63(2)b), 72(2)b) et 75(2)b) de la LTC disposent que l'Office peut suspendre ou annuler une licence intérieure, une licence internationale service régulier et une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.

Après étude de la demande, l'Office, conformément aux alinéas 63(2)b), 72(2)b) et 75(2)b) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 962586 en ce qui a trait au service intérieur (aéronefs moyens), la licence no 965016 en ce qui a trait au service international régulier (petits aéronefs) et au service international régulier (aéronefs moyens) et la licence no 967557 en ce qui a trait au service international à la demande (aéronefs moyens).

Pour rétablir les licences en ce qui a trait aux services susmentionnés, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux alinéas 61a), 69(1)a) et 73(1)a) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne, qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire et , en ce qui a trait aux aéronefs moyens, qu'elle remplit les exigences financières réglementaires, l'Office rétablira les licences en ce qui a trait auxdits services.

Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir ses licences ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux alinéas 61a), 69(1)a) et 73(1)a) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles la licence no 962586 en ce qui a trait au service intérieur (aéronefs moyens), la licence no 965016 en ce qui a trait au service international régulier (petits aéronefs) et au service international régulier (aéronefs moyens) et la licence no 967557 en ce qui a trait au service international à la demande (aéronefs moyens) ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 63(1), 72(1) et 75(1) de la LTC.

La présente décision est annexée aux licences nos 962586, 965016 et 967557 et la suspension des licences en ce qui a trait aux services susmentionnés demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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