Décision n° 226-W-2011

le 16 juin 2011

le 16 juin 2011

DEMANDES présentées par Single Buoy Moorings Inc., en vertu de la Loi sur le cabotage, L.C. (1992), ch. 31, en vue d'obtenir des licences.

Références nos W9125/11-02703
W9125/11-02706


DEMANDES

Single Buoy Moorings Inc. (SBM) a déposé des demandes, par l'entremise de son représentant canadien, en vue d'obtenir des licences pour l'utilisation de quatre navires non identifiés. Ces navires seront utilisés aux fins du transport du Deep Panuke Production Field Center (PFC) et de la barge « BOABARGE 36 » depuis un port en Nouvelle-Écosse jusqu'à l'emplacement choisi au large de la côte est du Canada pour l'installation et le maintien en position du PFC ainsi que le retrait éventuel de la barge sous celui-ci, commençant le 15 juin et se terminant le 15 septembre 2011. Quatre demandes distinctes ont été déposées pour l'utilisation des navires non identifiés. La présente décision traite de deux de ces demandes; les deux autres demandes feront l'objet d'une décision distincte.

AVIS ET OFFRE

Le 11 mai 2011, le personnel de l'Office des transports du Canada (Office) a donné avis des demandes à l'industrie du transport maritime du Canada.

Le 24 mai 2011, Seabase Limited (Seabase) a offert les navires canadiens « MAERSK CHIGNECTO » et « MAERSK CHALLENGER » pour effectuer les activités décrites dans les deux demandes faisant l'objet de la présente décision. Seabase a aussi offert le navire canadien « MAERSK GABARUS », mais a indiqué qu'elle ne pourrait en confirmer sa disponibilité avant le 27 mai 2011.

QUESTION

Y a-t-il des navires canadiens à la fois adaptés et disponibles pour être affectés aux activités?

ADAPTABILITÉ ET DISPONIBILITÉ

SBM a confirmé son intention d'utiliser les navires canadiens « MAERSK CHIGNECTO » et « MAERSK CHALLENGER » pour effectuer les activités décrites dans les deux demandes faisant l'objet de la présente décision. Quant au « MAERSK GABARUS », Seabase n'a pas confirmé sa disponibilité.

DÉTERMINATION

Compte tenu de ce qui précède, l'Office, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur le cabotage, détermine qu'il existe des navires canadiens à la fois adaptés et disponibles pour être affectés aux activités décrites dans les deux demandes faisant l'objet de la présente décision.

L'Office communiquera cette détermination au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Membres

  • J. Mark MacKeigan
  • Raymon J. Kaduck

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
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