Décision n° 237-R-2011

le 28 juin 2011

le 28 juin 2011

DEMANDE présentée par la Municipalité de Sioux Lookout en vertu des articles 27 et 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.

Référence no R8050/611-016.20


Introduction

[1] Le 7 avril 2011, la Municipalité de Sioux Lookout (Municipalité) a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) un arrêté annulant l'arrêté no 1998-R-360 de l'Office du 30 juin 1998 afin de refléter l'administration routière compétente et les responsabilités relatives aux coûts connexes au franchissement routier du chemin Lac Seul au point milliaire 16,20 de la subdivision Reddit de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, à l'ouest de Hudson, près de Sioux Lookout, dans la province d'Ontario.

Contexte

[2] Le Comité des transports par chemin de fer de la Commission canadienne des transports a émis l'ordonnance no R-27418 en date du 21 août 1978 autorisant le ministère des Ressources naturelles de la province d'Ontario (MRN) à construire et entretenir le franchissement routier du chemin Lac Seul. L'ordonnance précise que le MRN est autorisé à construire et à entretenir, à ses frais, ledit franchissement. L'article 5 de l'ordonnance précise que les coûts d'installation, d'entretien et de fonctionnement de la protection du franchissement seront payés par le MRN.

[3] En 1997, le ministre des Affaires municipales et du Logement de la province d'Ontario a nommé une commission en vertu de l'article 25.3 de la Loi sur les municipalités L.R.O. 1990, ch. M.45 pour le secteur de planification de Sioux Lookout, à la demande du conseil municipal de Sioux Lookout afin d'élaborer une proposition de restructuration pour la localité composée de la région géographique du secteur de planification de Sioux Lookout.

[4] Par suite de la commission, un ordre de restructuration en date du 30 juin 1997 a été émis pour élargir la région géographique de la Municipalité afin d'inclure un grand territoire qui inclut le franchissement routier.

[5] En 1997, le ministère des Transports de l'Ontario (MTO) a déposé une demande auprès de l'Office pour modifier l'ordonnance no R-27418 afin que la Municipalité soit nommée comme l'administration routière et pour modifier la responsabilité de l'entretien afin qu'elle revienne à la nouvelle administration routière.

[6] Le 20 janvier 1998, la Municipalité a accepté d'assumer 50 pour cent des frais d'entretien du franchissement. La Première nation de Lac Seul a aussi accepté de payer 50 pour cent desdits frais.

[7] L'Office a émis l'arrêté no 1998-R-360 pour modifier l'ordonnance no R-27418 et a nommé la Ville de Sioux Lookout comme étant l'administration routière. L'Office a également ajouté un article se lisant comme suit : « Les frais d'entretien du passage et du fonctionnement dudit système de protection devront être payés à cinquante pour cent par la corporation de la Ville de Sioux Lookout et cinquante pour cent par Lac Seul First Nation. »

[8] La Municipalité contestait l'interprétation par le MTO de l'ordre de restructuration. Le 9 janvier 2009, la Municipalité a porté la question devant le tribunal afin de déterminer qui est l'administration routière du chemin Lac Seul où le franchissement routier est situé.

[9] La Province d'Ontario, en réponse à la demande du tribunal, a fourni la preuve que la Municipalité n'était pas l'administration routière au franchissement du chemin Lac Seul.

[10] Le 17 décembre 2010, la Cour d'appel de l'Ontario a déterminé que la Municipalité n'est pas l'administration routière au franchissement et n'a pas compétence au franchissement.

[11] Le 11 mai 2011, le MRN a indiqué qu'il est d'accord avec la demande de la Municipalité d'annuler l'arrêté no 1998-R-360 et de réémettre l'ordonnance no R-27418. Le MRN a ajouté qu'il accepte de s'occuper de l'entretien du franchissement routier du chemin Lac Seul en vertu de l'ordonnance no R-27418.

[12] La Municipalité a demandé que les réparations que l'Office estimera indiquées dans les circonstances soient accordées.

Constatations et Conclusion

[13] L'Office a examiné la présentation et a conclu, conformément à l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, qu'il y avait eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances de l'affaire visée par l'arrêté no 1998-R-360 depuis qu'il a été émis et que cet arrêté devrait être annulé.

[14] Par conséquent, l'Office, en vertu de l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, annule l'arrêté no 1998-R-360 de l'Office des transports du Canada du 30 juin 1998 qui modifie l'ordonnance no R-27418 du 21 août 1978.

En ce qui a trait au redressement, la pratique de l'Office pour les demandes de redressement a été d'examiner chaque demande selon les faits qui lui sont propres et d'attribuer des dépens uniquement en cas de circonstances spéciales ou exceptionnelles. Dans le cas présent, l'Office détermine que la Municipalité n'a pas présenté de circonstances spéciales ou exceptionnelles justifiant les dépens qui devraient être attribués.

Membres

  • J. Mark MacKeigan
  • Geoffrey C. Hare

Membre(s)

Geoffrey C. Hare
J. Mark MacKeigan
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