Décision n° 24-A-1990

le 23 janvier 1990

le 23 janvier 1990

DEMANDES présentées par Clarenville Aviation Limited en vue de suspendre les licences nos 890269 et 880275 jusqu'au 1er mai 1990.

DÉCISION : AGRÉMENT DES DEMANDES.

Références nos M4205-C196-4
M4205-C196-5

Nos 89662 au rôle
89733


Clarenville Aviation Limited (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande en vue de suspendre la licence n 890269 a été reçue le 9 novembre 1989 et le demande en vue de suspendre la licence n 880275 a été reçue le 14 décembre 1989.

Aux termes de la licence n 890269, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Gull Pond Seaplane Base, Bonavista Peninsula (Terre-Neuve).

Aux termes de la licence n 880275, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 890269 et 880275. Les demandes sont par les présentes agréées.

Les licences nos 890269 et 880275 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), et ce, jusqu'au 1er mai 1990.

La licenciée est par les présentes sommée de déposer, au plus tard le 1er mai 1990, une demande en vue de rétablir les services suspendus qui justifie du fait qu'elle répond encore aux conditions de délivrance des licences, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient et un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et la police d'assurance responsabilité réglementaire. Si par contre aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, dans le même délai, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, puisque l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences.

La présente décision doit faire partie intégrante des licences nos 890269 et 880275 et y demeurer annexée tant que ladite décision sera en vigueur.

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