Décision n° 241-A-2013
DEMANDE présentée par Swiss International Air Lines Ltd. exerçant également son activité sous le nom de Swiss, en son nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Swiss International Air Lines Ltd. exerçant également son activité sous le nom de Swiss (Swiss), en son nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) [Lufthansa], a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Swiss d’exploiter son service international régulier entre le Canada et la Suisse en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Lufthansa, pour une période indéterminée à compter du 21 juin 2013.
Swiss est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Confédération suisse, signé le 20 février 1975.
Swiss a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.
Dans la décision n° 426-A-2012 du 7 novembre 2012, l’Office a indiqué que le préavis de 45 jours sera appliqué avec rigueur pour toute nouvelle demande présentée après la date de cette décision à moins que le demandeur soit en mesure de démontrer à l’Office que les besoins de location d’aéronefs avec équipage découlent d’une situation inattendue ou imprévisible.
Swiss fait valoir que son aéronef a été gravement endommagé et par conséquent, elle requiert un aéronef de rechange de Lufthansa. Swiss a aussi déposé une copie d’un accord de location d’aéronefs avec équipage en date du 17 juin 2013 conclu entre Swiss et Lufthansa.
L’Office a examiné la présentation et est convaincu que la demande a été déposée en retard en raison d’une situation inattendue ou imprévisible.
L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait Swiss à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Swiss d’aéronefs avec équipage fournis par Lufthansa, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Swiss, afin de permettre à Swiss d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et la Suisse en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Lufthansa, pour une période de trois mois à compter du 21 juin 2013.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Swiss doit détenir la licence valide requise.
- Swiss conservera le contrôle commercial des vols. Lufthansa conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
- Swiss et Lufthansa doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Swiss doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
- Swiss et Lufthansa doivent informer l’Office à l’avance de tout changement apporté à l’information qui a été fournie à l’appui de la présente demande.
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