Décision n° 243-A-1989
le 10 mai 1989
DEMANDE présentée par Medjet International, Inc. de Birmingham (Alabama), États-Unis d'Amérique, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement avec restriction) de la classe 9-4R pour le transport de passagers entre le Canada et l'étranger par aéronefs à voilure fixe du groupe D.
DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.
Référence no M4895-M125-5
No 89232 au rôle
Medjet International, Inc. a demandé à l'Office national des transports, conformément au paragraphe 94(1) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34, une licence en vue d'exploiter un service international à la demande (affrètement avec restriction) pour le transport de passagers en provenance et à destination du Canada par aéronefs à voilure fixe du groupe D.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci.
Après étude de la demande et compte tenu du fait que les autorités aéronautiques des États-Unis d'Amérique sont disposées à bien vouloir considérer les transporteurs aériens canadiens qui présentent des demandes semblables aux États-Unis d'Amérique, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public de délivrer à Medjet International, Inc. une licence en vue d'exploiter un service international à la demande.
L'Office, étant convaincu que les exigences de l'article 94 de la Loi nationale de 1987 sur les transports ont été respectées, délivrera à Medjet International, Inc. une licence en vue d'exploiter un service international à la demande (affrètement avec restriction) de la classe 9-4R.
Afin de tenir compte des intentions manifestées par la demanderesse et étant donné que celle-ci a justifié du fait qu'elle détient un certificat d'exploitation valide de Transports Canada pour l'exploitation d'aéronefs du groupe D seulement, l'Office estime d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs du groupe D. En outre, comme la demanderesse a établi qu'elle satisfait aux exigences relatives à l'assurance responsabilité conformément à l'alinéa 94(1)c) de la Loi nationale de 1987 sur les transports pour l'acheminement de passagers, l'Office estime d'intérêt public d'autoriser la licenciée à assurer le transport de ce genre de trafic.
La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues dans le Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, ainsi qu'aux conditions suivantes :
La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe D.
La licenciée est autorisée à transporter :
- des passagers sur des vols affrétés à but commun en provenance d'un point situé au Canada à destination d'un point d'un pays étranger;
- des passagers sur des vols affrétés sans participation en provenance d'un point ou de points situé(s) au Canada à destination d'un point ou de points de pays étrangers; et
- des passagers sur des vols affrétés en provenance d'un pays étranger exploités conformément aux règles et règlements du pays d'origine.
- Date de modification :