Décision n° 248-R-2010
le 11 juin 2010
PLAINTE déposée par Brian Bickley contre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique.
Référence no R8030/W6
Introduction et question
Plainte
[1] Brian Bickley a déposé une plainte auprès de l'Office des transports du Canada (Office) en vertu de l'article 95.1 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC) au sujet du bruit et des vibrations causés par les activités de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP) à la gare de triage Woodstock (gare de triage) située sur la subdivision St. Thomas, entre le point milliaire 0,0 à Woodstock (Ontario) et le point milliaire 33,6 à St. Thomas (Ontario) [subdivision St. Thomas].
Compétence
[2] Des plaidoiries ont été échangées entre CP et M. Bickley au sujet du bien-fondé de la plainte. Par la suite, par lettre du 23 décembre 2009, CP a averti l'Office que, depuis le 14 décembre 2009, elle avait cédé ses droits d'exploitation sur la subdivision St. Thomas, par voie de bail, à l'Ontario Southland Railway (OSR), une compagnie de chemin de fer provinciale d'intérêt local. CP a demandé que la plainte déposée par M. Bickley soit rejetée étant donné qu'elle avait cédé ses droits d'exploitation à OSR en vertu du paragraphe 141(3) de la LTC.
Question
[3] L'Office est-il habilité à statuer sur cette plainte, compte tenu de la cession par CP, par voie de bail, de ses droits d'exploitation sur la subdivision St. Thomas à OSR?
Observations préliminaires
Pouvoir de représentation
[4] M. Bickley a déposé sa plainte au nom d'un groupe indéterminé de résidents. Étant donné que toute décision rendue par l'Office lie les parties, M. Bickley a été invité, par la décision no LET-R-1-2009 du 8 janvier 2009, à soumettre des renseignements sur les personnes faisant partie de ce groupe de résidents. Une liste contenant les noms, les coordonnées et les signatures de dix propriétaires a été remise à l'Office le 22 janvier 2009 (liste). M. Bickley n'a pas prouvé l'existence d'une association communautaire ou d'une autre entité juridique au nom de laquelle il est autorisé à présenter des observations au-delà des dix propriétaires. Par conséquent, l'Office n'admet pas que M. Bickley soit investi du pouvoir de représentation d'un nombre illimité de résidents non nommés habitant à proximité des activités de CP.
[5] L'Office estime, par conséquent, que les plaignants dans ce cas sont M. Bickley et les résidents mentionnés dans la liste (plaignants), et M. Bickley se voit ainsi obtenir qualité pour agir en tant que représentant des plaignants.
Demande de confidentialité
[6] Après y avoir été invitée par l'Office dans la décision no LET-R-4-2010 du 13 janvier 2010, CP, par lettre du 26 janvier 2010, a fourni les renseignements suivants sur la cession de ses droits d'exploitation sur la subdivision St. Thomas à OSR : convention de bail, entente-cadre, convention de remorquage et de trafic, dont les appellations ont été modifiées par la suite au profit d'entente-cadre modifiée et reformulée, convention de bail modifiée et reformulée et convention de remorquage et de trafic modifiée et reformulée (documents), de même qu'un schéma des voies dans la gare de triage illustrant le contrôle des diverses voies par les compagnies de chemin de fer. CP fait valoir qu'elle n'exploite pas sur la subdivision St. Thomas. Elle fait également valoir que la gare de triage n'est plus une cour de triage de CP, mais plutôt un lieu d'échange reliant la subdivision Galt de CP à la subdivision St. Thomas louée à OSR. CP ajoute qu'elle n'a plus à entreposer les trains dans la gare de triage, ni à mener des activités derrière les résidences situées le long de la subdivision St. Thomas.
[7] Le 27 janvier 2010, CP a présenté une demande de traitement confidentiel, en vertu du paragraphe 23(4) des Règles générales de l'Office des transports du Canada, DORS/2005-35, au sujet des documents. OSR, qui est aussi une partie en l'instance, a déposé une lettre en date du 22 janvier 2010 dans laquelle la compagnie confirme qu'elle est le seul exploitant sur la subdivision St. Thomas. OSR fait valoir que les documents ne devraient pas être mis à la disposition de M. Bickley.
[8] Dans sa décision no LET-R-82-2010 du 12 mai 2010, l'Office a déterminé que les documents étaient pertinents à cette instance dans la mesure où ils ont un rapport avec la cession de la subdivision St. Thomas à une compagnie de chemin de fer provinciale d'intérêt local. L'Office a également déterminé que la demande de traitement confidentiel de CP était justifiée, hormis les pages un et six de la version tronquée de la convention de bail modifiée et reformulée, qui ont été remises à M. Bickley.
Exploitation continue de CP
[9] M. Bickley a également fait part à l'Office d'une préoccupation selon laquelle CP continue d'avoir une présence dans la gare de triage, à savoir des locomotives dans l'aire d'attente de la gare. CP a confirmé que deux locomotives sont entreposées sur la voie de circulation des locomotives de la gare de triage. Toutefois, CP affirme que les deux locomotives ne servent qu'aux manœuvres à l'usine d'un client à l'est d'une autre voie d'évitement hors de la gare de triage, et que ni l'une ni l'autre des deux locomotives n'est tenue d'accomplir d'autres travaux ou manœuvres dans la gare de triage. En outre, CP affirme qu'en vertu d'exigences environnementales, les locomotives ne peuvent être entreposées et ravitaillées en carburant que sur des voies désignées pourvues d'installations de confinement des déversements afin d'éviter tout déversement de carburant et toute contamination. CP ajoute qu'elle ne possède pas d'autre voie désignée de circulation des locomotives plus proche pour y entreposer les locomotives.
Analyse et constatations
[10] Les modifications apportées à la LTC en 2007 comprennent l'ajout de dispositions relatives au bruit et aux vibrations causés par les compagnies de chemin de fer durant la construction et l'exploitation de chemins de fer. En particulier, l'article 95.1 exige des compagnies de chemin de fer qu'elles limitent le bruit produit à un niveau raisonnable dans les circonstances, tandis que l'article 95.3 confère à l'Office une fonction d'arbitrage des plaintes.
[11] En se fondant sur l'examen et l'analyse des documents, ainsi que les observations de CP et d'OSR, l'Office est convaincu qu'une convention de bail a été conclue entre CP et OSR, une compagnie de chemin de fer provinciale d'intérêt local, en ce qui concerne l'exploitation ferroviaire sur la subdivision St. Thomas.
[12] Les articles 95.1 et 95.3 de la LTC s'appliquent aux compagnies de chemin de fer telles qu'elles sont définies à l'article 87 de la LTC. Ce dernier indique qu'un « chemin de fer » est un chemin de fer relevant de l'autorité législative du Parlement.
[13] L'Office détermine que le fait que CP loue la subdivision St. Thomas à OSR soustrait cette subdivision à la définition d'un chemin de fer aux termes de l'article 87 de la LTC et, par conséquent, les activités d'OSR sur la subdivision St. Thomas ne relèvent pas de la compétence de l'Office.
[14] En outre, l'Office détermine que l'usage accessoire de la gare de triage par CP pour y entreposer deux locomotives qui ne servent pas à accomplir des travaux de manœuvres à la gare ne suffit pas en soi pour que l'Office puisse se saisir de cette affaire.
[15] Par conséquent, tant et aussi longtemps que la convention de bail entre CP et OSR restera en vigueur, l'Office n'a pas la compétence nécessaire pour traiter la plainte de M. Bickley.
Conclusion
[16] Compte tenu de ce qui précède, l'Office n'est pas habilité à examiner la plainte.
Membres
- John Scott
- Geoffrey C. Hare
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