Décision n° 249-R-2005

le 27 avril 2005

le 27 avril 2005

DEMANDE présentée par Manitoba Transportation and Government Services (antérieurement Highways Department of the Province of Manitoba) en vertu de l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'annuler la décision no 356-R-2003 en date du 13 juin 2003, concernant le changement d'administration routière et des responsabilités relativement à la répartition des frais au franchissement routier où se croisent la route provinciale 632 (antérieurement la route provinciale 252) et la subdivision Broadview (point milliaire 55,50), dans la municipalité rurale de Wallace, dans la province du Manitoba.

Référence no R8050/023-055.50


En réponse à la demande de Manitoba Transportation and Government Services (ci-après la demanderesse), l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a rendu la décision no 356-R-2003 en date du 13 juin 2003, qui modifiait l'ordonnance no 119959 de la Commission des transports du Canada en date de 16 février 1966 en remplaçant, aux articles 3 et 7, « the Applicant » par « the Rural Municipality of Wallace ».

Le 16 avril 2004, la demanderesse a avisé l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) qu'elle est de nouveau l'administration routière du franchissement.

La Municipalité rurale de Wallace indique qu'elle ne s'oppose pas à l'annulation de ladite décision.

La Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique ne s'oppose pas à l'annulation de ladite décision.

L'Office a examiné les pièces déposées et a constaté, conformément à l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), qu'il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances depuis la délivrance de la décision no 356-R-2003 et que celle-ci devrait être annulée.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'article 32 de la LTC, annule par les présentes la décision no 356-R-2003 en date du 13 juin 2003. Les modalités de l'ordonnance no 119959 en date du 16 février 1966 demeurent toutefois en vigueur.

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