Décision n° 25-A-1995
le 18 janvier 1995
DEMANDE présentée par Calm Air International Ltd. exerçant son activité sous le nom de Calm Air en vue d'obtenir une licence en vertu du paragraphe 72(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes B, C, D et E, à partir d'une base située à Baker Lake (Territoires du Nord-Ouest).
Référence no M4205/C4-4-7
No 940169 au rôle
Calm Air International Ltd. exerçant son activité sous le nom de Calm Air (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande, reçue le 14 février 1994, était prête à être traitée le 12 août 1994.
Avis de la demande a été publié le 26 août 1994 dans le journal de la région visée. De plus, les transporteurs aériens concernés et les autres parties qui pourraient être intéressées ont été informés de la demande. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée auprès de l'Office.
Par lettre du 6 octobre 1994, l'Office a informé la demanderesse qu'aucune opposition à la demande n'a été reçue et qu'elle devait donc compléter sa demande en établissant à la satisfaction de l'Office qu'elle répond aux conditions de délivrance de la licence stipulées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, dans un délai d'un an à compter de la date de la lettre.
La demanderesse a maintenant déposé les documents requis qui complètent sa demande. Après étude des documents, l'Office est convaincu que la demanderesse se conforme aux exigences énoncées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
Par conséquent, une licence pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 à partir d'une base située à Baker Lake (Territoires du Nord-Ouest) sera délivrée à Calm Air International Ltd. exerçant son activité sous le nom de Calm Air.
Afin d'assurer que le niveau de service intérieur de vols affrétés corresponde à la demande prévue par la demanderesse et pour tenir compte des intentions manifestées par cette dernière, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes B, C, D et E.
En outre, afin de préserver les services intérieurs réguliers de la classe 1 et les services intérieurs réguliers entre points déterminés de la classe 2 dans la zone désignée, l'Office estime d'intérêt public d'assortir la licence de la condition ci-jointe relative à la protection de route.
La licence sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, à la condition ci-jointe relative à la protection de route, qui par les présentes fait partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :
La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes B, C, D et E.
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