Décision n° 254-A-1989

le 16 mai 1989

le 16 mai 1989

DEMANDE présentée par Aviair Aviation (1984) Ltd. en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 par aéronefs à voilure fixe du groupe B, afin de desservir Dawson Creek, Kamloops, Kelowna, Prince George et Williams Lake (Colombie-Britannique).

DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.

Référence no M4205-A242-5

No 89092 au rôle


Aviair Aviation (1984) Ltd. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 7 février 1989.

Avis de la demande a été publié le 23 février 1989 dans les journaux des régions visées et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée auprès de l'Office. Par conséquent, la demande est par les présentes agréée.

Une licence en vue d'exploiter un service intérieur entre points déterminés de la classe 3, afin de desservir Dawson Creek, Kamloops, Kelowna, Prince George et Williams Lake (Colombie-Britannique), sera délivrée à Aviair Aviation (1984) Ltd. dès que la demanderesse aura établi à la satisfaction de l'Office qu'elle répond aux exigences stipulées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34.

Afin d'assurer que le niveau de service de la classe 3 corresponde à la demande prévue par la demanderesse et pour tenir compte des intentions manifestées par cette dernière, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.

En outre, afin de faciliter la prestation de services de la classe 3 à destination de points répondant à un besoin temporaire lié aux industries du secteur primaire, où de tels services ne sont pas déjà assurés par un transporteur exploitant un service à taxe unitaire, l'Office conclut qu'il est d'intérêt public d'autoriser Aviair Aviation (1984) Ltd. à entreprendre un service à destination des points en question, pourvu que l'ajout et l'exploitation du service soient conformes aux conditions énoncées dans l'annexe ci-jointe.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, aux conditions ci-jointes concernant les points inscrits à l'annexe "A", qui par les présentes font partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :

La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.

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