Décision n° 256-C-A-2001

le 18 mai 2001

le 18 mai 2001

RELATIVE à une plainte déposée par Scott Thompson contre Air Canada concernant :

  1. le prix qu'elle offre sur la route Vancouver-Whitehorse;
  2. des prix applicables aux services intérieurs pour des motifs de compassion.

Référence no M4370/A74/00-127


PLAINTE

Le 24 juillet 2000, Scott Thompson (ci-après le plaignant) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la plainte énoncée dans l'intitulé.

Le plaignant fait valoir qu'il a voyagé à court délai entre Vancouver (Colombie-Britannique) et Whitehorse (Yukon) le 27 juin 2000 pour assister aux funérailles d'un ami. La plainte porte sur deux questions distinctes :

  • le plaignant juge exorbitant et injuste le prix de 1,663.85 $ exigé par Air Canada pour un voyage aller-retour de Vancouver à Whitehorse étant donné que chaque vol ne durait que deux heures et vingt minutes. Le plaignant indique qu'il a acheté son billet et qu'il a voyagé de Vancouver à Whitehorse le 27 juin 2000, et qu'il est revenu le 29 juin 2000.
  • le plaignant a été informé par Air Canada qu'il ne pourrait bénéficier d'un remboursement car, en tant qu'ami du défunt, il n'avait pas droit aux tarifs réduits offerts par le transporteur aux personnes qui voyagent pour des motifs de compassion. Le plaignant fait valoir qu'il a payé un tarif passager exorbitant et qu'on lui a essentiellement soutiré quelque 800 $ simplement parce qu'il a été honnête et ne s'est pas présenté, sous un faux prétexte, comme étant le beau-frère du défunt.

QUESTIONS

L'Office doit déterminer :

  1. si Air Canada était la seule personne à fournir un service intérieur entre Vancouver et Whitehorse au sens de l'article 66 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC) et, si tel était le cas,

    si le prix qui est l'objet de la plainte constitue le prix de base, aux termes de l'article 55 de la LTC, exigé par Air Canada pour son service entre Vancouver et Whitehorse le 27 juin 2000 et, le cas échéant;

    si ledit prix était excessif.

  2. s'il est habilité à traiter une plainte relative à un incident qui s'est produit avant le 5 juillet 2000, date à laquelle le paragraphe 67.2(1) de la LTC est entré en vigueur.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

1 prix offert par Air Canada sur la route Vancouver-Whitehorse

L'article 66 de la LTC établit la compétence de l'Office en ce qui a trait aux plaintes portant sur les prix des services intérieurs pratiqués par les transporteurs aériens. Cet article a par ailleurs été modifié le 5 juillet 2000 dans le cadre de la restructuration récente de l'industrie canadienne du transport aérien. Bien que la plainte ait été déposée auprès de l'Office le 24 juillet 2000, le montant du prix qui en a été l'objet a été versé le 27 juin 2000. Par conséquent, cette partie de la plainte sera traitée en fonction des dispositions de l'article 66 de la LTC qui étaient en vigueur le 27 juin 2000.

Aux termes de ces dispositions, l'Office peut prendre les mesures qu'il juge indiquées afin de remédier à une situation lorsqu'il est saisi d'une plainte, s'il estime :

  • qu'il n'existe aucun autre service intérieur que celui offert par le licencié visé par la plainte;
  • que le prix qui est l'objet de la plainte et qui est exigé par le licencié pour son service est le « prix de base », aux termes de l'article 55 de la LTC;
  • que le licencié pratique un prix de base excessif ou a imposé une augmentation excessive du prix de base pour son service.

L'article 55 de la LTC définit le « prix de base » comme suit :

a) Prix du tarif du titulaire d'une licence intérieure qui est sans restriction et qui constitue le montant le moins élevé à payer pour le transport aller, entre deux points situés au Canada, d'un adulte accompagné d'une quantité normale de bagages;b) dans les cas où un tel prix peut varier selon le moment du jour ou de la semaine, ou des deux, auquel s'effectue le voyage, le montant le plus élevé de ce prix.

Pour en arriver à ses constatations, l'Office a examiné attentivement la plainte ainsi que les renseignements publics et ceux dont il dispose au sujet des services de transport aérien fournis entre Vancouver et Whitehorse, y compris ceux figurant sur Internet, dans la publication intitulée Official Airline Guide et dans les horaires de vols publiés. Compte tenu de ces renseignements, l'Office a conclu que, le 27 juin 2000, la route Vancouver-Whitehorse était desservie par Lignes aériennes Canada 3000 Limitée en plus de l'être par Air Canada. Air Canada n'était donc pas la seule personne à fournir un service intérieur sur cette route.

Par conséquent, la plainte ne relève pas de la compétence de l'Office à la lumière des dispositions de l'article 66 de la LTC en vigueur le 27 juin 2000.

2 prix applicables aux services intérieurs pour des motifs de compassion

Le paragraphe 67.2(1) de la LTC établit la compétence de l'Office en ce qui concerne les plaintes portant sur les conditions applicables aux services intérieurs. En vertu du paragraphe 67.2(1) de la LTC, l'Office peut prendre certaines mesures correctives s'il conclut, sur dépôt d'une plainte, que le titulaire d'une licence intérieure a appliqué pour un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires et il peut suspendre ou annuler ces conditions ou leur en substituer de nouvelles. Cette disposition est entrée en vigueur le 5 juillet 2000.

L'Office a examiné attentivement la plainte et il note que cette dernière a été déposée le 24 juillet 2000. Toutefois, la plainte vise l'application de conditions en vigueur le 27 juin 2000, date précédant l'entrée en vigueur du paragraphe 67.2(1) de la LTC.

Puisque cette disposition n'a aucun effet rétroactif, la plainte ne relève pas de la compétence de l'Office en vertu des dispositions du paragraphe 67.2(1) de la LTC.

CONCLUSION

À la lumière des constatations précédentes, l'Office, par les présentes, rejette la plainte.

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