Décision n° 26-A-2006
le 13 janvier 2006
DEMANDE présentée par Ephesus Two Twenty Ltd. exerçant son activité sous le nom de Missionair en vue de suspendre de nouveau les licences nos 990040 et 970113.
Références nos M4210/M235-3
M4210/M235-2
Ephesus Two Twenty Ltd. exerçant son activité sous le nom de Missionair (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 3 janvier 2006.
Aux termes de la licence no 990040, la licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier (petits aéronefs) entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique, conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 24 février 1995.
Aux termes de la licence no 970113, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Par la décision no 649-A-2004 du 26 novembre 2004, les licences nos 990040 et 970113 étaient suspendues conformément aux alinéas 72(2)b) et 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC). Conformément à cette décision, la licenciée avait un an à compter de la date de cette décision pour déposer une demande en vue de rétablir lesdites licences.
Les alinéas 72(2)b) et 75(2)b) de la LTC disposent que l'Office peut suspendre ou annuler une licence internationale service régulier et une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.
Après étude de la demande, l'Office, conformément aux alinéas 72(2)b) et 75(2)b) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 990040 et 970113.
Pour rétablir les licences suspendues, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux alinéas 69(1)a) et 73(1)a) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne, qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire et qu'elle remplit les exigences financières réglementaires, l'Office rétablira la licence.
Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir ses licences ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux alinéas 69(1)a) et 73(1)a) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles ses licences nos 990040 et 970113 ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 72(1) et 75(1) de la LTC.
La présente décision est annexée aux licences nos 990040 et 970113 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
Membres
- Mary-Jane Bennett
- George Proud
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