Décision n° 262-A-2012

le 29 juin 2012

DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de British Midland Airways Limited exerçant son activité sous le nom de bmi, en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

No de référence : 
M4835-2-31

Air Canada, en son nom et au nom de British Midland Airways Limited exerçant son activité sous le nom de bmi (bmi), a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d’exploiter des services aériens internationaux sur une base régulière entre le Canada et l’Iran et entre le Canada et la Syrie en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par bmi entre Londres, Royaume‑Uni et Téhéran, Iran et entre Londres et Damas, Syrie, pour toute période que pourrait autoriser l’Office, à compter du 3 juillet 2012.

Air Canada est autorisée en vertu de licences à exploiter, en partage de codes, des services aériens internationaux sur une base régulière, au moyen de gros aéronefs et d’aéronefs tout-cargo, entre le Canada et l’Iran et entre le Canada et la Syrie, jusqu’au 2 juillet 2012.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA).

En ce qui a trait à la durée de la validité de l’autorisation demandée, l’Office, compte tenu de l’expiration des licences requises pour desservir l’Iran et la Syrie, estime indiqué de l’accorder jusqu’au 2 juillet 2013.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par bmi, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter ses services internationaux sur une base régulière entre le Canada et l’Iran et entre le Canada et la Syrie en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par bmi entre Londres et Téhéran et entre Londres et Damas, du 3 juillet 2012 au 2 juillet 2013.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Canada doit détenir les licences valides requises.
  2. Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
  4. Air Canada et bmi doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Air Canada et bmi doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

Membre(s)

J. Mark MacKeigan
Jean-Denis Pelletier, ing.
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