Décision n° 263-AT-A-2002

le 17 mai 2002

le 17 mai 2002

DEMANDE présentée Stephen Little en vertu du paragraphe 172(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, relativement à la non-fourniture de services de transport terrestre accessible aux aéroports canadiens.

Référence no U3570/02-13


DEMANDE

Le 18 janvier 2002, Stephen Little a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande énoncée dans l'intitulé.

La demande de M. Little vise spécifiquement les services de transport terrestre accessible aux aéroports canadiens.

M. Little est d'avis qu'il ne semble pas y avoir de services de transport terrestre accessible à plusieurs aéroports au Canada, surtout depuis le transfert, par Transports Canada, du système de navigation aérienne à une société privée sans but lucratif et cette situation l'inquiète.

En vertu de l'article 172 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), l'Office peut enquêter sur toute question pour déterminer s'il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience lorsqu'elles voyagent et, le cas échéant, il peut exiger la prise de mesures correctives indiquées.

Pour que l'Office puisse examiner une demande en vertu de la LTC et engager une procédure dans le but de déterminer s'il y a eu obstacle abusif aux possibilités de déplacement d'une personne ayant une déficience, la demande doit renfermer suffisamment de renseignements tels une description complète des problèmes éprouvés, les noms des parties intimées à qui signifier un avis, les dates, etc. Dans le cas présent, les renseignements fournis sont insuffisants pour mener une enquête en vertu de l'article 172 et, par conséquent, l'Office, par les présentes, rejette la demande précitée. Advenant que, pendant ses voyages, M. Little éprouve des problèmes d'accessibilité et que ces dernières ne soient pas réglées à sa satisfaction par un exploitant de services de transport terrestre, il pourrait alors déposer une plainte auprès de l'Office.

CONCLUSION

Compte tenu de ce qui précède, l'Office, par les présentes, rejette la plainte précitée.

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