Décision n° 268-A-2010

le 18 juin 2010

le 18 juin 2010

DEMANDE présentée par Alaska Airlines, Inc., en son nom et au nom d'Air Pacific Limited, en vue d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Référence no M4835-66-1


Alaska Airlines, Inc. (Alaska), en son nom et au nom d'Air Pacific Limited (Air Pacific), a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Pacific d'exploiter son service international régulier entre Fidji et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Alaska entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.

Puisque la demande n'a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l'exige le paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), une exemption de l'application de cette disposition est nécessaire. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait Alaska à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Air Pacific est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Fidji en date du 30 avril 1974 (Accord Canada-Fidji).

L'Office note que l'Accord Canada-Fidji ne prévoit pas explicitement de partage des codes avec des transporteurs de pays tiers. Toutefois, l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 12 mars 2007 (Accord Canada-États-Unis), prévoit explicitement que les transporteurs aériens canadiens et américains peuvent partager des codes, y compris transporter de la marchandise en utilisant les codes de transporteurs de pays tiers. L'Accord Canada-États-Unis prévoit également les critères d'approbation de tels accords, à savoir que les transporteurs aériens qui sont parties à de tels arrangements soient investis des pouvoirs appropriés (licence pour desservir les points), et satisfassent aux conditions exigences réglementaires normalement applicables à des arrangements de cette nature.

Air Canada, le transporteur aérien canadien désigné pour desservir Fidji, ne s'oppose pas aux services proposés, sous réserve que Fidji convienne d'un principe de réciprocité aux termes duquel il autoriserait le partage des codes avec des transporteurs de pays tiers pour les transporteurs canadiens qui desservent Fidji. Ainsi, si les exigences réglementaires sont satisfaites, et en l'absence de preuve que Fidji a refusé, ou refusera, une demande comparable à un transporteur aérien canadien, l'Office estime indiqué d'approuver la demande.

Alaska et Air Pacific font valoir qu'elles n'étaient pas au courant que l'autorisation accordée par la décision no 424-A-209 était seulement accordée pour une période de 6 mois et ainsi, une demande n'a pas été présentée avant l'échéance du 26 avril 2010.

L'Office prend note de cette information et du fait que, selon la documentation fournie par Alaska et Air Pacific dans la demande, il n'y a eu aucune infraction aux exigences de l'article 8.2 du RTA relatives à l'assurance. Par conséquent, l'Office a déterminé qu'aucune mesure ne sera prise contre Alaska et Air Pacific en ce moment. L'Office rappelle aux transporteurs l'importance de s'assurer que les autorisations nécessaires sont demandées dans un délai suffisant pour éviter toute interruption de service. En ce qui concerne la contravention précitée, la présente autorisation ne soustrait aucunement les transporteurs à toute mesure qui pourrait être prise contre eux conformément au Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada).

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office, compte tenu des conditions de l'Accord Canada-Fiji, estime indiqué de l'accorder pour 6 mois.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Air Pacific d'aéronefs avec équipage fournis par Alaska, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Pacific, afin de permettre à Air Pacific d'exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre Fidji et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Alaska entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada, pour une période de 6 mois à compter de la date de cette décision.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Pacific doit détenir la licence valide requise.
  2. Air Pacific appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
  4. Alaska et Air Pacific doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Pacific doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
  6. Alaska et Air Pacific doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code d'Air Pacific sur les vols effectués par Alaska entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic sous le code d'Air Pacific entre Fidji et le Canada. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d'Air Pacific entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.

Cette autorisation ne soustrait pas Alaska et Air Pacific à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

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  • J. Mark MacKeigan
  • Jean-Denis Pelletier, ing.

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J. Mark MacKeigan
Jean-Denis Pelletier, ing.
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