Décision n° 27-R-2007

le 17 janvier 2007

le 17 janvier 2007

DEMANDE présentée par Great Canadian Railtour Company Ltd. en vertu de l'article 91 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir un certificat d'aptitude lui permettant d'exploiter un chemin de fer pour l'exploitation d'un train touristique en vertu d'ententes avec la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique visant l'usage des voies ferrées entre Vancouver (Colombie-Britannique) et Banff ou Calgary (Alberta) et en vertu d'ententes avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada visant l'usage des voies ferrées entre Vancouver (Colombie-Britannique) et Jasper (Alberta), entre Vancouver et Whistler (Colombie-Britannique) et entre Whistler (Colombie-Britannique) et Jasper (Alberta) via Prince George (Colombie- Britannique).

Référence no R 8005/G1


Le 19 septembre 2006, Great Canadian Railtour Company Ltd. (ci-après GCRC) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une demande en vue d'obtenir le certificat énoncé dans l'intitulé.

Aux termes du paragraphe 90(1) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), nul ne peut construire ou exploiter un chemin de fer sans être titulaire d'un certificat d'aptitude. L'article 87 de la LTC prévoit, entre autres, que « chemin de fer » signifie un chemin de fer relevant de l'autorité législative du Parlement.

Aux termes du paragraphe 92(1) de la LTC, l'Office délivre un certificat d'aptitude pour un projet de construction ou d'exploitation d'un chemin de fer s'il est convaincu que celui-ci bénéficiera de l'assurance responsabilité réglementaire établie en vertu du Règlement sur l'assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer, DORS/96-337.

L'Office détermine que GCRC est de compétence fédérale en vertu de l'alinéa 92(10)a) de la Loi Constitutionnelle de 1867, étant donnée qu'elle exploite un chemin de fer franchissant les frontières provinciales.

Quant à l'exigence en matière d'assurance, l'Office a examiné les documents au dossier et il est convaincu que l'assurance responsabilité à l'égard des tiers, y compris l'autoassurance, que détient la GCRC est suffisante pour l'exploitation d'un train touristique.

L'examen de l'Office portant sur la capacité financière de GCRC de maintenir un montant d'autoassurance avec une affectation pour autoassurance reposait sur les états financiers confidentiels de sa société mère, GCRC Holdings Inc., et la convention d'indemnisation qu'elle a conclue avec cette dernière relativement au montant d'autoassurance.

Par conséquent, l'Office, conformément aux paragraphes 92(1) et 92(2) de la LTC, délivrera un certificat d'aptitude à GCRC lui permettant d'exploiter un chemin de fer pour l'exploitation d'un train touristique en vertu d'ententes avec la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique visant l'usage des voies ferrées entre Vancouver (Colombie-Britannique) et Banff ou Calgary (Alberta), et en vertu d'ententes avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada visant l'usage des voies ferrées entre Vancouver (Colombie-Britannique) et Jasper (Alberta), entre Vancouver et Whislter (Colombie-Britannique) et entre Whistler (Colombie-Britannique) et Jasper (Alberta) via Prince George (Colombie-Britannique).

Membres

  • Guy Delisle
  • Mary-Jane Bennett
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