Décision n° 271-A-2016
Alaska Airlines, en son nom et au nom d’Horizon Air et de Cathay Pacific, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Cathay Pacific d’exploiter son service international régulier entre Hong Kong et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Horizon Air et Alaska Airlines entre le Canada et les États‑Unis d’Amérique, pour une période indéterminée.
Alaska Airlines a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Alaska Airlines à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
Cathay Pacific est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord sur les services aériens conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Hong Kong, signé le 24 juin 1988.
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)(b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Cathay Pacific d’aéronefs avec équipage fournis par Horizon Air et Alaska Airlines, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Cathay Pacific, afin de permettre à Cathay Pacific d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre Hong Kong et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Horizon Air et Alaska Airlines entre le Canada et les États‑Unis d’Amérique, pour une période indéterminée à compter de la date de cette décision.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Cathay Pacific doit détenir la licence valide requise.
- Cathay Pacific appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
- Cathay Pacific, Horizon Air et Alaska Airlines doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Cathay Pacific doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
- Cathay Pacific, Horizon Air et Alaska Airlines doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
- Il est interdit d’acheminer du trafic local entre des points au Canada.
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