Décision n° 271-W-2010

le 23 juin 2010

le 23 juin 2010

DEMANDE déposée par Marine Atlantique S.C.C. conformément à l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.

Référence no W9125/10-01261


DEMANDE

Marine Atlantique S.C.C. (Marine Atlantique) a déposé une demande auprès de l'Office des transports du Canada (Office) pour la révision de la décision no LET‑W‑179‑2009 du 16 décembre 2009.

CONTEXTE

Marine Atlantique avait demandé une licence pour l'utilisation du « ATLANTIC VISION », un cargo roulier à passagers chypriote, pour le transport de passagers, de véhicules et de marchandises entre North Sydney (Nouvelle-Écosse) et Port aux Basques et/ou Argentia (Terre-Neuve-et-Labrador).

Great Lakes Feeder Lines (GLFL) a offert son navire, le « DUTCH RUNNER », pour effectuer l'activité liée au service de transport de marchandises.

Durant cette procédure, la question de la division des activités à été soulevée par les parties. L'Office a étudié cette question et, dans la décision no LET-W-179-2009, a conclu que les preuves déposées par Marine Atlantique n'appuyaient pas la conclusion que les activités ne pouvaient pas être divisées ou qu'elles devaient être effectuées par le même navire.

Le 15 janvier 2010, Marine Atlantique a cherché à obtenir l'autorisation d'en appeler de cette décision de l'Office à la Cour d'appel fédérale. Cette demande a été rejetée le 19 mars 2010.

QUESTION

Y a-t-il eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances depuis que la décision no LET-W-179-2009 a été rendue qui justifient une révision de cette décision en vertu de l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada (LTC)?

ANALYSE ET CONSTATATIONS

Compétence de l'Office

Conformément à l'article 32 de la LTC, l'Office peut réviser, annuler ou modifier une décision qu'il a rendue en raison de faits nouveaux ou en cas d'évolution, selon son appréciation, des circonstances de l'affaire visée par cette décision.

Il importe de souligner dès le départ que l'article 32 de la LTC n'accorde à l'Office qu'un pouvoir de révision limité à l'égard de ses décisions. En fait, l'Office ne peut exercer ce pouvoir que si des faits ou des circonstances entourant une décision ont changé depuis que cette décision a été rendue. L'Office doit donc d'abord déterminer s'il y a eu des faits nouveaux ou si les circonstances ont évolué depuis qu'il a rendu sa décision. Dans l'affirmative, il doit déterminer si ces changements sont suffisants pour justifier une révision, une annulation ou une modification de la décision.

Le cas présent

Marine Atlantique est en désaccord avec la conclusion de l'Office selon laquelle le service de traversier proposé comporte deux activités distinctes, à savoir un service de traversier pour les passagers et les véhicules et un service de transport de marchandises.

Marine Atlantique conteste également la compétence de l'Office à l'égard de la division des activités liées au service proposé.

Comme il est mentionné plus haut, l'Office n'a compétence en vertu de l'article 32 de la LTC que s'il y a eu des changements dans les faits ou les circonstances entourant cette décision depuis qu'elle a été rendue. L'Office conclut que la demande de révision ne repose pas sur des faits nouveaux ou sur une évolution des circonstances. Marine Atlantique ne fait que contester la décision de l'Office de diviser la demande en deux activités distinctes.

De plus, l'Office a conclu dans la décision no 168-W-2010-fra">168-W-2010 du 7 mai 2010 qu'il n'existait aucun navire canadien à la fois adapté et disponible pour être affecté aux activités décrites dans la demande et, par conséquent, Marine Atlantique peut assurer le transport de passagers, de véhicules et de marchandises en utilisant le « ATLANTIC VISION ». La question est donc sans objet.

Par conséquent, l'Office rejette cette demande.

Membres

  • Geoffrey C. Hare
  • Jean-Denis Pelletier, ing.

Membre(s)

Geoffrey C. Hare
Jean-Denis Pelletier, ing.
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