Décision n° 274-A-2010

le 28 juin 2010

le 28 juin 2010

DEMANDE présentée par Delta Air Lines, Inc. exerçant son activité sous le nom de Delta Air Lines, de Delta, et de Delta Shuttle, en son nom et au nom d'Atlantic Southeast Airlines, Inc. exerçant son activité sous le nom d'ASA, d'Atlantic Southeast Airlines et de Delta Connection, en vue d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Référence no M4835-61-7


Delta Air Lines, Inc. exerçant son activité sous le nom de Delta Air Lines, de Delta et de Delta Shuttle (Delta), en son nom et au nom d'Atlantic Southeast Airlines, Inc. exerçant son activité sous le nom d'ASA, d'Atlantic Southeast Airlines et de Delta Connection (Atlantic Southeast), a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Delta d'exploiter son service international régulier entre les États-Unis d'Amérique et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Atlantic Southeast entre les États-Unis d'Amérique et le Canada, pour une période indéterminée.

Delta a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait Delta à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Delta est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 12 mars 2007 (Accord).

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office, compte tenu des conditions de l'Accord, estime indiqué de l'accorder pour une période indéterminée.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Delta d'aéronefs avec équipage fournis par Atlantic Southeast, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Delta, afin de permettre à Delta d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre les États-Unis d'Amérique et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Atlantic Southeast entre les États-Unis d'Amérique et le Canada, pour une période indéterminée à compter de la date de cette décision.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Delta doit détenir la licence valide requise.
  2. Delta appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
  4. Delta et Atlantic Southeast doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Delta doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
  6. Delta et Atlantic Southeast doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

Cette autorisation ne soustrait pas Delta et Atlantic Southeast à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Membres

  • Jean-Denis Pelletier, ing.
  • John Scott

Membre(s)

John Scott
Jean-Denis Pelletier, ing.
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