Décision n° 275-A-2010

le 29 juin 2010

le 29 juin 2010

DEMANDE déposée par WestJet conformément au paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.

Référence no M4210/W221-4-7


WestJet (demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une licence provisoire pour l'exploitation d'un service aérien international, sur une base régulière.

Aux termes de la licence provisoire no 090078, la demanderesse est autorisée à exploiter un service aérien international, sur une base régulière, au moyen de gros aéronefs, entre le Canada et St. Maarten, Antilles néerlandaises.

La condition no 2 de ladite licence se lit comme suit :

Cette licence prend fin le 7 juillet 2010.

Dans sa demande, la demanderesse indique qu'elle demande une prolongation de l'autorisation accordée par la licence no 090078 afin de continuer son horaire d'été.

Par l'arrêté no 2009-A-537, l'Office conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), a soustrait la demanderesse de l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC, lui permettant ainsi de vendre, directement ou indirectement des services internationaux, sur une base régulière entre le Canada et St. Maarten, Antilles néerlandaises ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada, pour les voyages effectués au-delà du 7 juillet 2010, sans détenir pour celui-ci la licence requise, sous réserve de certaines conditions.

Aux termes de l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas signé le 17 juin 1974 (Accord), Air Canada est autorisée à desservir St. Maarten. L'Accord ne prévoit pas l'exploitation de services par un second transporteur aérien canadien. Ainsi, le service proposé par la demanderesse n'est pas permis aux termes de l'Accord.

Le ministre des Transports a habilité la demanderesse à exploiter le service visé dans la demande.

Avant d'exploiter un service aérien international, la demanderesse doit, en plus de détenir une licence, détenir un document d'aviation canadien valide et la police d'assurance responsabilité réglementaire. L'Office a examiné les documents au dossier et est convaincu que la demanderesse répond à ces conditions.

Par conséquent, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, l'Office modifie la condition no 2 de la licence provisoire no 090078 comme suit :

Cette licence prend fin le 7 juillet 2011.

Une nouvelle licence portant le numéro 090078 sera délivrée à la demanderesse.

Toute demande similaire en vue d'obtenir une autre autorisation devra être présentée à l'Office pour approbation un mois avant l'expiration de la licence.

Membres

  • Jean-Denis Pelletier, ing.
  • John Scott

Membre(s)

John Scott
Jean-Denis Pelletier, ing.
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