Décision n° 280-A-1989

le 29 mai 1989

le 29 mai 1989

DEMANDE présentée par A-OK Jets, Inc. de Fort Lauderdale (Floride), États-Unis d'Amérique, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement avec restriction) de la classe 9-4R pour le transport de passagers et de marchandises entre le Canada et l'étranger par aéronefs à voilure fixe des groupes C et D.

DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.

Référence no M4895-A364-5

No 89035 au rôle


A-OK Jets, Inc. a demandé à l'Office national des transports, conformément au paragraphe 94(1) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34, une licence en vue d'exploiter un service international à la demande (affrètement avec restriction) pour le transport de passagers et de marchandises en provenance et à destination du Canada par aéronefs à voilure fixe des groupes C et D.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci.

Après étude de la demande et compte tenu du fait que les autorités aéronautiques des États-Unis sont disposées à bien vouloir considérer les transporteurs aériens canadiens qui présentent des demandes semblables aux États-Unis, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public de délivrer à A-OK Jets, Inc. une licence en vue d'exploiter un service international à la demande.

L'Office, étant convaincu que les exigences de l'article 94 de la Loi nationale de 1987 sur les transports ont été respectées, délivrera à A-OK Jets, Inc. une licence en vue d'exploiter un service international à la demande (affrètement avec restriction) de la classe 9-4R.

Afin de tenir compte des intentions manifestées par la demanderesse et étant donné que celle-ci a justifié du fait qu'elle détient un certificat d'exploitation valide de Transports Canada pour l'exploitation d'aéronefs des groupes C et D seulement, l'Office estime d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs des groupes C et D. En outre, comme la demanderesse a établi qu'elle satisfait aux exigences relatives à l'assurance responsabilité conformément à l'alinéa 94(1)c) de la Loi nationale de 1987 sur les transports pour l'acheminement de passagers et de marchandises, l'Office estime d'intérêt public d'autoriser la licenciée à assurer le transport de ce genre de trafic.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues dans le Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, ainsi qu'aux conditions suivantes :

La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes C et D.

La licenciée est autorisée à transporter :

  1. des passagers sur des vols affrétés à but commun en provenance d'un point situé au Canada à destination d'un point d'un pays étranger;
  2. des passagers et des marchandises sur des vols affrétés sans participation en provenance d'un point ou de points situé(s) au Canada à destination d'un point ou de points de pays étrangers; et
  3. des passagers et des marchandises, de façon séparée ou combinée, sur des vols affrétés en provenance d'un pays étranger exploités conformément aux règles et règlements du pays d'origine.
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