Décision n° 29-A-2015

le 2 février 2015

DEMANDE présentée par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge, en son nom et au nom de Lineas Aereas Costarricenses S.A. exerçant son activité sous le nom de LACSA et d’Avianca, en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Numéro de cas : 
15-00320
15-00322

Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge (Air Canada), en son nom et au nom de Lineas Aereas Costarricenses S.A. exerçant son activité sous le nom de LACSA et d’Avianca (LACSA), a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d’exploiter ses services internationaux réguliers entre le Canada et chacun des pays suivants : le Salvador et le Guatemala, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par LACSA entre chacun des pays suivants : les États-Unis d’Amérique, le Mexique et le Costa Rica et chacun des pays suivants : le Salvador et le Guatemala, pour toute période que pourrait autoriser l’Office.

Air Canada a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait Air Canada à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la république du Guatemala, paraphé ad referendum le 22 novembre 1996.

Air Canada est également autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l’Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la république du Salvador, paraphé ad referendum le 22 novembre 1996.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par LACSA, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter ses services internationaux réguliers entre le Canada et chacun des pays suivants : le Salvador et le Guatemala, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par LACSA entre chacun des pays suivants : les États-Unis d’Amérique, le Mexique et le Costa Rica et chacun des pays suivants : le Salvador et le Guatemala, pour une période indéterminée à compter de la date de cette décision.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Canada doit détenir les licences valides requises.
  2. Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
  4. Air Canada et LACSA doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Air Canada et LACSA doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Cette autorisation ne s’applique pas au transport de marchandises.

Dans la 139-A-2014">décision n° 139-A-2014, l’Office a autorisé l’utilisation par :

Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par LACSA, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre le Canada et chacun des pays suivants : le Salvador et le Guatemala en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par LACSA entre les États-Unis d’Amérique et chacun des pays suivants : le Salvador et le Guatemala, et entre le Mexique et le Guatemala, à compter du 15 mai 2014 jusqu’au 14 mai 2017.

Compte tenu de l’autorisation accordée en vertu de la présente décision, la 139-A-2014">décision n° 139-A-2014 est maintenant superflue.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’article 32 de la LTC, annule la 139-A-2014">décision n° 139-A-2014.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
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