Décision n° 299-R-2006

le 23 mai 2006

le 23 mai 2006

DEMANDE présentée par le ministère des Transports de la Province de la Colombie- Britannique, conformément à l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue de faire modifier l'ordonnance no WDR1987-126 du Comité des transports par chemin de fer de la Commission canadienne des transports, division de l'Ouest, du 20 mai 1987, afin de refléter l'installation d'une autre voie ferrée adjacente à la ligne principale à voie unique au franchissement routier (chemin Elson) et l'installation d'un système d'avertissement comprenant des feux clignotants, une sonnerie et des barrières, au point milliaire 83,60 de la subdivision Shuswap, près de Sorrento, dans la province de la Colombie-Britannique.

Référence no R 8050/228-083.60


Le 26 janvier 2006, le ministère des Transports de la Province de la Colombie-Britannique (ci-après le demandeur) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande énoncée dans l'intitulé.

Le 27 février 2006, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (ci-après CP) a déposé sa réponse indiquant qu'elle accepte la demande.

L'Office a examiné les mémoires qui lui ont été présentés et prend note de l'entente des parties et du fait que l'installation d'une autre voie adjacente à la ligne principale à voie unique au franchissement a été complétée en conformité avec le plan no 214237-SK-115 du 24 mars 2005.

En outre, l'Office a constaté, conformément à l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), qu'il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances depuis la délivrance de l'ordonnance no WDR1987-126 et que celle-ci devrait être modifiée.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'article 32 de la LTC, modifie par les présentes l'ordonnance no WDR1987-126 du 20 mai 1987 afin de refléter l'installation d'une autre voie ferrée adjacente à la ligne principale à voie unique au franchissement et l'installation d'un système d'avertissement comprenant des feux clignotants, une sonnerie et des barrières, et en ajoutant l'article suivant :

5. Les frais d'entretien du système d'avertissement comprenant des feux clignotants, une sonnerie et des barrières seront partagés à parts égales par le demandeur et CP.

Membres

  • Mary-Jane Bennett
  • Baljinder Gill
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