Décision n° 3-A-2011
le 10 janvier 2011
DEMANDE présentée par TNT Airways S.A. en vue d'obtenir un permis-programme et par TNT Airways S.A. en son nom et au nom d'Air Transport International Limited Liability Company, en vue d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Référence nos M4212/T382-2
M5000/T382
TNT Airways S.A. a demandé à l'Office des transports du Canada (Office), en vertu de la section III de la partie III du Règlement sur les transports aériens (RTA), un permis‑programme en vue d'effectuer, pour le compte de Ships Lobster Pound, East Side Fisheries, DSV Forwarding et Canadian Gold Seafood Company, 23 vols affrétés sans participation en provenance du Canada pour le transport d'homards vivants et de poissons, d'Halifax (Nouvelle-Écosse), Canada à Liège, Belgique, du 11 janvier au 31 mars 2011.
TNT Airways S.A. a aussi demandé, en son nom et au nom d'Air Transport International Limited Liability Company (ATI), en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada (LTC) et de l'article 8.2 du RTA, une autorisation afin de permettre à TNT Airways S.A. d'exploiter ce service au moyen d'un aéronef de type B767-200 avec équipage fourni par ATI.
TNT Airways S.A. a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'exiger de TNT Airways S.A. qu'elle se conforme au paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait TNT Airways S.A. à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
TNT Airways S.A. est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés de transport de marchandises entre la Belgique et le Canada.
Après étude de la demande de permis-programme, l'Office accorde le permis‑programme 2011-1-CEC en vue d'effectuer les vols affrétés sans participation en provenance du Canada pour le transport de marchandises.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par TNT Airways S.A. d'un aéronef avec équipage fourni par ATI, et la fourniture par cette dernière de cet aéronef avec équipage à TNT Airways S.A., afin de permettre à TNT Airways S.A. d'exploiter un service international à la demande d'Halifax à Liège au moyen d'un aéronef de type B767-200 avec équipage fourni par ATI, du 11 janvier au 31 mars 2011.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Le service aérien est exploité aux termes de la licence internationale service à la demande de TNT Airways S.A.
- TNT Airways S.A. conservera le contrôle commercial des vols. ATI conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location de l'aéronef avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou de toute autre formule de partage de recettes.
- TNT Airways S.A. et ATI doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- TNT Airways S.A. doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
Cette autorisation ne soustrait pas TNT Airways S.A. et ATI à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
TNT Airways S.A. doit communiquer avec Transports Canada pour se conformer aux normes de sûreté et avec l'administration aéroportuaire locale pour obtenir l'autorisation d'exploiter à des heures précises ou d'utiliser toute installation aéroportuaire et elle doit communiquer avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour ce qui est de la disponibilité des services de dédouanement et des heures d'ouverture au point d'entrée.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- Jean-Denis Pelletier, ing.
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