Décision n° 30-C-A-2022

le 24 février 2022

DEMANDE présentée par Nicolas Drolet contre ABC Aerolineas, S.A. de C.V. (Interjet), au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA).

Numéro de cas : 
20-00664

[1] Nicolas Drolet a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre Interjet concernant une pièce de bagage endommagée à son arrivée à Montréal (Québec), le 2 décembre 2018, après un vol aller-retour de Montréal à Cancún, Mexique.

[2] Le 26 novembre 2020, l’Office a ouvert les actes de procédure. Interjet n’a cependant pas déposé de réponse à la demande.

[3] Le 11 juin 2021, pour les motifs énoncés dans la décision LET-C-A-40-2021, l’Office a suspendu la présente instance jusqu’au 11 décembre 2021.

[4] Le 4 février 2022, dans la décision LET‑C‑A‑8‑2022, l’Office a indiqué qu’il était d’avis préliminaire qu’en vertu de l’article 37 de la LTCNote 1, il devrait refuser d’entendre la plainte puisqu’Interjet n’exploite plus de services aériens, que sa licence l’autorisant à exploiter un service international régulier n’a pas été rétablie et qu’Interjet est en cours de réorganisation de ses activités. Comme il n’y a aucune possibilité pratique que M. Drolet parvienne à faire exécuter toute ordonnance que l’Office pourrait rendre à l’encontre d’Interjet, l’Office était d’avis préliminaire qu’il serait improductif tant pour M. Drolet que pour l’Office de poursuivre la présente instance dans les circonstances.

[5] L’Office a donné l’occasion à M. Drolet de justifier pourquoi il ne devrait pas refuser d’entendre la plainte. M. Drolet affirme qu’il serait prématuré de fermer sa plainte parce qu’Interjet est en réorganisation actuellement, et qu’il est possible que les opérations reprennent en cas de réussite de la restructuration.

[6] L’Office constate qu’il n’y a pas de changement en ce concerne la situation d’Interjet depuis que l’Office a suspendu la présente instance et que M. Drolet n’a pas fourni de nouvelles preuves ni établi de justification qui convainc l’Office d’entendre la plainte dans les circonstances. Par conséquent, l’Office refuse d’entendre la plainte en vertu de l’article 37 de la LTC.

Membre(s)

Heather Smith
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