Décision n° 301-A-2012
Cette décision a été modifiée par la décision no 456-A-2014
DEMANDE présentée par Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. exerçant son activité sous le nom de C.A.I. Compagnia Aerea Italiana, de C.A.I. et d’Alitalia, en son nom et au nom de Société Air France exerçant son activité sous le nom d’Air France, en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. exerçant son activité sous le nom de C.A.I. Compagnia Aerea Italiana, de C.A.I. et d’Alitalia (Alitalia), en son nom et au nom de Société Air France exerçant son activité sous le nom d’Air France (Air France), a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Alitalia d’exploiter son service international régulier entre l’Italie et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air France entre Paris, France et le Canada, pour une période indéterminée, à compter du 1er août 2012.
Puisque la demande n’a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l’exige le paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), une exemption de l’application de cette disposition est nécessaire. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait Alitalia à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
Alitalia est autorisée en vertu d’une licence à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 18 décembre 2009.
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Alitalia d’aéronefs avec équipage fournis par Air France, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Alitalia, afin de permettre à Alitalia d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre l’Italie et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air France entre Paris et le Canada, pour une période indéterminée à compter du 1er août 2012.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Alitalia doit détenir la licence valide requise.
- Alitalia appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
- Alitalia et Air France doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Alitalia doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
- Alitalia et Air France doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification d’un accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
- Les services de transport aérien utilisant le code d’Alitalia sur les vols effectués par Air France entre Paris et le Canada ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue entre l’Italie et le Canada.
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