Décision n° 31-A-2011

le 4 février 2011

le4 février 2011

DEMANDE présentée par I.M.P. Group Limited exerçant son activité sous le nom de CanJet Airlines, a Division of I.M.P. Group Limited, en son nom et au nom d'Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat, en vue d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Référence no M4835-86-1


I.M.P. Group Limited exerçant son activité sous le nom de CanJet Airlines, a Division of I.M.P. Group Limited (CanJet), en son nom et au nom d'Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat (Air Transat), a demandé à l'Office des transports du Canada (Office)une autorisation afin de permettre àAir Transatd'exploiter son service international régulier entrele CanadaetCubaen vendant des services de transport en son nom sur les volseffectués par CanJet entre le Canada et Cuba.

CanJet a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait CanJet à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Air Transat est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Cuba signé le 12 février 1998 (Accord).

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office, compte tenu des conditions de l'Accord, estime indiqué de l'accorder pour trois ans.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de laLTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Air Transat d'aéronefs avec équipage fournis par CanJet, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Transat, afin de permettre à Air Transat d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et Cuba en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par CanJet entre le Canada et Cuba, pour une période de trois ans à compter de la date de cette décision.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Transat doit détenir la licence valide requise.
  2. Air Transat appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d'unaccord de partage de codesautorisant la prestation de ce service.
  4. CanJet et Air Transat doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Transat doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
  6. CanJet et Air Transat doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leuraccord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

Cette autorisation ne soustrait pas CanJet et Air Transat à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • J. Mark MacKeigan

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
Date de modification :