Décision n° 31-A-2012
DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de British Midland Airways Limited exerçant son activité sous le nom de bmi, en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Air Canada, en son nom et au nom de British Midland Airways Limited exerçant son activité sous le nom de bmi (British Midland), a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service aérien international sur une base régulière entre le Canada et le Liban en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par British Midland entre Londres, Royaume-Uni et Beyrouth, Liban, pour une période d’un an ou pour toute période plus longue que pourrait autoriser l’Office, à compter du 16 février 2012.
Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter, en partage de codes, un service aérien international sur une base régulière, au moyen de gros aéronefs, entre le Canada et le Liban, jusqu’au 15 février 2013.
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA).
En ce qui a trait à la durée de la validité de l’autorisation demandée, l’Office note que la licence émise à Air Canada est en vigueur jusqu’au 15 février 2013. L’Office estime donc indiqué d’accorder l’autorisation jusqu’au 15 février 2013.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par British Midland, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service aérien international sur une base régulière entre le Canada et le Liban en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par British Midland entre Londres et Beyrouth, du 16 février 2012 au 15 février 2013.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
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Air Canada doit détenir la licence valide requise.
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Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
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Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
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Air Canada et British Midland doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
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Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
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Air Canada et British Midland doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
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Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Canada sur les vols effectués par British Midland entre Londres et Beyrouth ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Air Canada entre le Canada et le Liban. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d’Air Canada entre Londres et Beyrouth.
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Cette autorisation ne s’applique pas au transport de marchandises.
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