Décision n° 313-C-A-2016
INTRODUCTION
[1] Le 5 août 2016, Changsheng Gao a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre Air Transat. M. Gao affirme qu’Air Transat a agi de façon discriminatoire, inéquitable et injustifiée, le 23 mai 2016, quand lui et son épouse Weiping Li se sont présentés à la porte d’embarquement pour prendre un vol de WestJet vers London (Ontario) Canada, plutôt qu’à la porte du vol no 122 d’Air Transat, vers Londres, Angleterre, soit celui à bord duquel ils avaient une réservation.
[2] M. Gao fait valoir qu’Air Transat ne les a pas bien dirigés avec son système d’annonce aux passagers et qu’en conséquence, en raison du temps qu’il leur a fallu pour atteindre le bureau d’Air Transat, leur vol était déjà parti.
[3] Selon M. Gao, un représentant du service à la clientèle d’Air Transat a indiqué que M. Gao et son épouse ne pouvaient pas être replacés sur un autre vol avec leurs billets originaux, que les billets originaux seraient annulés, et qu’il faudrait que M. Gao en achète de nouveaux. En conséquence, le 24 mai 2016, M. Gao a acheté deux allers simples vers Londres, en Angleterre, auprès de WestJet.
[4] M. Gao affirme avoir été mal dirigé et extorqué par Air Transat du fait qu’il a dû débourser encore plus d’argent.
[5] Le 6 septembre 2016, l’Office a émis la décision no LET-A-44-2016 en vertu de l’alinéa 42(1)c) des Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances), DORS/2014-104 (Règles sur le règlement des différends). Dans cette décision, l’Office a indiqué être d’avis préliminaire que la demande comportait un « défaut fondamental », du fait que la décision n’invoquait ou n’établissait pas que :
- Air Transat n’avait pas appliqué les conditions de son tarif, ou avait appliqué des conditions ne figurant pas dans son tarif;
- les conditions du tarif d’Air Transat étaient injustes et déraisonnables;
- les conditions du tarif d’Air Transat établissaient une distinction injuste;
- les conditions du tarif d’Air Transat étaient imprécises.
[6] En vertu du paragraphe 42(2) des Règles sur le règlement des différends, l’Office a accordé à M. Gao la possibilité de justifier pourquoi l’Office ne devrait pas rejeter la demande.
[7] Le 12 septembre 2016, M. Gao a déposé sa réponse à la décision no LET-A-44-2016.
QUESTION
[8] M. Gao a-t-il fourni les raisons pour lesquelles l’Office ne devrait pas rejeter sa demande?
POSITION DE M. GAO
[9] Dans sa réponse à la décision no LET-A-44-2016, M. Gao réitère les arguments de sa première demande, et affirme que lui et son épouse ont été ignorés et discriminés en raison de leur race, qu’on a refusé de les placer sur un nouveau vol, et qu’ils ont respecté les conditions du tarif d’Air Transat. M. Gao cite également les principes généraux d’équité et d’égalité.
[10] M. Gao fait valoir que son raisonnement dans le cas présent est fondé sur [traduction] : « les gestes des deux parties qui sont plus éloquents que les paroles ».
ANALYSE ET CONSTATATIONS
[11] Dans la décision no LET-A-44-2016, l’Office a particulièrement relevé certaines lacunes associées à cette demande et donné à M. Gao une autre occasion de clarifier la nature précise de sa demande, et en quoi elle était liée au mandat et à la compétence de l’Office, ainsi qu’aux obligations juridiques d’Air Transat.
[12] L’Office est d’avis que, dans sa réponse à la décision no LET-A-44-2016, M. Gao n’a fourni aucune preuve pour établir qu’Air Transat n’a pas respecté les obligations juridiques que lui impose son tarif. C’est pourquoi l’Office est d’avis que la demande est vouée à l’échec.
[13] En termes simples, la situation malheureuse de M. Gao s’est produite parce que lui et son épouse se sont présentés à la mauvaise porte d’embarquement. Ils se sont présentés à la porte d’embarquement pour le mauvais vol, par le mauvais transporteur, vers la mauvaise destination. Dans sa demande, M. Gao n’a pas argumenté ni présenté de preuves pour expliquer en quoi cette erreur de sa part pouvait constituer un manquement par Air Transat à s’acquitter des obligations juridiques que lui impose son tarif.
[14] En conséquence, l’Office conclut que M. Gao ne s’est pas acquitté de son fardeau juridique, à savoir de fournir suffisamment de preuves ou d’arguments pour justifier pourquoi l’Office ne devrait pas rejeter sa demande.
CONCLUSION
L’Office rejette la demande.
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