Décision n° 316-R-2015
DEMANDE présentée par CSX Transportation, Inc. et CSX Intermodal Terminals, Inc. en vertu des paragraphes 93(1) et 94(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.
INTRODUCTION
[1] CSX Transportation, Inc. (CSXT) et CSX Intermodal Terminals, Inc. (CSXIT) ont déposé auprès de lʼOffice des transports du Canada (Office) une demande commune le 15 octobre 2014 afin :
- de modifier le certificat dʼaptitude no 97004-03 de CSXT pour
- Inclure les activités ferroviaires au terminal de CSXIT;
- refléter la vente dʼun tronçon dʼune ligne de chemin de fer sur la subdivision Sarnia à la Municipalité de Chatham-Kent.
- dʼannuler le certificat dʼaptitude n° 13001 de CXSIT
[2] CSXT et CSXIT ont déposé des renseignements complémentaires les 9 et 17 avril 2015 et le 18 septembre 2015.
QUESTIONS
- Le certificat dʼaptitude no 97004-03 devrait-il être modifié?
- Le certificat dʼaptitude no 13001 devrait-il être annulé?
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Le certificat dʼaptitude no 97004-03 devrait-il être modifié?
[3] CSXT a présenté une demande de modification de son certificat dʼaptitude pour :
- inclure les activités ferroviaires au terminal de CSXIT, plus précisément les activités ferroviaires au terminal intermodal de CSX entre les points milliaires 1,00 et 1,93 de la voie industrielle Valleyfield de la subdivision Montreal, (nouvelle ligne de chemin de fer);
- refléter la vente dʼun tronçon de la ligne de chemin de fer à la Municipalité de Chatham‑Kent.
[4] Lʼactuel certificat dʼaptitude no 97004-3 de CSXT lui permet de faire ce qui suit :
- Pour exploiter, en vertu dʼun accord de droits de circulation entre CSX Transportation Inc. et sa filiale en propriété exclusive, Lake Erie and Detroit River Railway Company, une ligne de chemin de fer au Canada depuis Sarnia jusquʼà Chatham (Ontario), de la subdivision Sarnia.
- Pour exploiter ses activités sur une ligne de chemin de fer appartenant à sa filiale St. Lawrence and Adirondack Railway Company, entre la frontière canado-américaine près de Fort Covington, New York et de Valleyfield (Québec) et entre Beauharnois et Adirondack Junction (Québec); de la subdivision Montreal, et pour exploiter, en vertu dʼun accord de location conclu avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, une ligne de chemin de fer entre Valleyfield et Beauharnois (Québec).
- Pour construire une ligne de chemin de fer entre les points milliaires 210,45 et 212,39, de la subdivision Montreal et la voie industrielle Valleyfield, y compris le triangle de virage, entre les points milliaires 0,00 et 1,00, prenant naissance au point milliaire 210,81 de la subdivision Montreal, dans la région de Salaberry-de-Valleyfield (Québec).
[5] Le paragraphe 92(1) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) prévoit que lʼOffice délivre un certificat dʼaptitude pour un projet de construction ou dʼexploitation dʼun chemin de fer sʼil est convaincu que celui-ci bénéficiera de lʼassurance responsabilité réglementaire, conformément au Règlement sur lʼassurance responsabilité civile relative aux chemins de fer, DORS/96-337.
[6] En vertu de lʼarticle 93 de la LTC, lʼOffice peut, sur demande, modifier un certificat dʼaptitude.
[7] Les exigences en matière dʼassurance responsabilité doivent être respectées en tout temps et lʼOffice doit être convaincu que la compagnie qui construit ou exploite un chemin de fer de compétence fédérale bénéficie de lʼassurance responsabilité civile suffisante.
[8] En ce qui a trait au caractère adéquat de lʼassurance responsabilité civile, lʼOffice a examiné les documents et les états financiers pertinents. LʼOffice est convaincu que lʼassurance responsabilité civile, y compris lʼauto-assurance, est suffisante pour lʼexploitation de la nouvelle ligne de chemin de fer en plus des activités ferroviaires actuelles de CSXT énoncées dans son certificat dʼaptitude existant.
[9] Par conséquent, lʼOffice, conformément à lʼalinéa 93(1) de la LTC, modifie comme suit le certificat dʼaptitude n° 97004-3 :
- Pour exploiter, en vertu dʼun accord de droits de circulation entre CSX Transportation, Inc. et sa filiale en propriété exclusive, Lake Erie and Detroit River Railway Company, une ligne de chemin de fer entre les points miliaires 44,6 et 71,5 de la subdivision Sarnia, dans la province de lʼOntario.
- Pour exploiter ses activités sur une ligne de chemin de fer appartenant à sa filiale St. Lawrence and Adirondack Railway Company, entre la frontière canado-américaine près de Fort Covington, New York et de Valleyfield (Québec) et entre Beauharnois et Adirondack Junction (Québec); de la subdivision Montreal, et pour exploiter, en vertu dʼun accord de location conclu avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, une ligne de chemin de fer entre Valleyfield et Beauharnois (Québec).
- Pour exploiter une ligne de chemin de fer, dans le terminal intermodal appartenant à CSX Intermodal Terminals, Inc., sur la voie industrielle Valleyfield, y compris le triangle de virage, entre les points milliaires 0,00 et 1,93, prenant naissance au point milliaire 210,81 de la subdivision Montreal, dans la région de Salaberry-de-Valleyfield (Québec).
[10] Le certificat dʼaptitude no 97004-4 remplace le certificat dʼaptitude no 97004-3, qui a été délivré à CSXT le 8 mars 2013.
[11] Le 18 juin 2015, la LTC a été modifiée en ce qui a trait au régime de responsabilité et dʼindemnisation visant les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale, et fixe désormais des niveaux minimums dʼassurance pour les compagnies de chemin de fer. Toutefois, ces nouvelles dispositions de la LTC ne sont pas encore en vigueur. CSXT doit savoir que lorsque ces dispositions seront en vigueur, les compagnies de chemin de fer devront se procurer et conserver ces nouveaux niveaux minimums d’assurance réglementaire.
Le certificat dʼaptitude no 13001 devrait-il être annulé?
[12] CSXIT a présenté une demande visant à annuler son certificat dʼaptitude. CSXIT fait valoir que, suivant la construction du terminal, les activités ferroviaires au terminal seront effectuées par CSXT. CSXIT fait remarquer que sa couverture dʼassurance sʼappliquera aux activités au terminal de CSXIT, et non aux activités ferroviaires de CSXT sur la voie ferrée du terminal.
[13] Le certificat dʼaptitude no 13001 permet la construction et lʼexploitation dʼun terminal ferroviaire intermodal du point milliaire 1,00 au point milliaire 1,93 de la voie industrielle Valleyfield de la subdivision Montreal, dans le parc industriel de la ville de Salaberry‑de‑Valleyfield, dans la province de Québec.
[14] Toutefois, à la suite des changements susmentionnés, CSXIT nʼest plus habilité à détenir un certificat dʼaptitude puisquʼelle nʼexploitera plus un chemin de fer relevant de lʼautorité législative du Parlement.
[15] Le paragraphe 94(1) de la LTC prévoit que le titulaire dʼun certificat dʼaptitude est tenu dʼaviser lʼOffice par écrit et sans délai de lʼannulation de lʼassurance responsabilité ou de toute modification — soit de celle-ci, soit en matière de construction ou dʼexploitation — pouvant la rendre insuffisante.
[16] Le paragraphe 94(2) de la LTC prévoit que lʼOffice peut suspendre ou annuler le certificat sʼil établit que lʼassurance responsabilité nʼest plus suffisante.
[17] LʼOffice note que le terminal intermodal de CSX a ouvert en mai 2015 et que sa couverture dʼassurance sʼappliquera uniquement aux activités du terminal. LʼOffice sʼest penché sur cette question et détermine que lʼassurance responsabilité nʼest plus suffisante. Par conséquent, lʼOffice, conformément à lʼalinéa 94(2) de la LTC, annule le certificat dʼaptitude n° 13001.
Membre(s)
- Date de modification :