Décision n° 319-A-2010
le 28 juillet 2010
DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom; au nom de Jazz Air S.E.C., représentée par son commandité, Commandité Gestion Jazz Air Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Canada Jazz, de Jazz et de Jazz Air (Jazz); et au nom d'All Nippon Airways Co., Ltd. (All Nippon) et de ses sociétés affiliées, en vue d'obtenir des autorisations en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Référence no M4835-2-33
Air Canada, en son nom, au nom de Jazz et au nom d'All Nippon et de ses sociétés affiliées, a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) des autorisations afin de permettre à :
- Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et le Japon en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par All Nippon et ses sociétés affiliées entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Japon, et entre des points situés à l'intérieur du Japon;
- All Nippon d'exploiter son service international régulier entre le Japon et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre des points situés au Japon et des points situés au Canada, et sur les vols effectués par Air Canada et Jazz entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada et entre des points situés à l'intérieur de Canada.
Ces autorisations sont demandées pour une période de trois ans qui débutera le 16 août 2010, ou pour une période plus étendue selon l'avis autorisé de l'Office.
Air Canada et All Nippon sont autorisés à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l'Accord sur les services aériens entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Japon, signé le 12 janvier 1955 (Accord).
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA).
En ce qui a trait à la durée de la validité des autorisations demandées, l'Office, compte tenu des conditions de l'Accord, estime de les accorder pour trois ans.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par :
- Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par All Nippon et ses sociétés affiliées, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et le Japon en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par All Nippon et ses sociétés affiliées entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Japon et entre des points situés à l'intérieur du Japon;
- All Nippon d'aéronefs avec équipage fournis par Air Canada et Jazz, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à All Nippon, afin de permettre à All Nippon d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Japon et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre des points situés au Japon et des points situés au Canada, et sur les vols effectués par Air Canada et Jazz entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada et entre des points situés à l'intérieur du Canada.
Ces autorisations sont accordées du 16 août 2010 jusqu'au 15 août 2013, sous réserve des conditions suivantes :
- Air Canada et All Nippon doivent détenir les licences valides requises.
- Air Canada et All Nippon appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu'elles auront publiés, pour le transport de leur trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
- Air Canada, Jazz et All Nippon et ses sociétés affiliées doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Air Canada et All Nippon doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
- Air Canada et All Nippon doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
- Les services de transport aérien utilisant le code d'Air Canada sur les vols effectués par All Nippon et ses sociétés affiliées entre les États-Unis d'Amérique et le Japon et entre des points situés à l'intérieur du Japon ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'un acheminement du trafic sous le code d'Air Canada entre le Canada et le Japon.
- Les services de transport aérien utilisant le code d'All Nippon sur les vols effectués par Air Canada et Jazz entre les États-Unis d'Amérique et le Canada et entre des points situés à l'intérieur du Canada ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic sous le code d'All Nippon entre le Japon et le Canada.
Ces autorisations ne soustraient pas Air Canada, Jazz et All Nippon et ses sociétés affiliées à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- J. Mark MacKeigan
Membre(s)
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