Décision n° 32-C-A-2018
DEMANDE présentée par Mohammad Naeem contre Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge et d’Air Canada Cargo (Air Canada).
RÉSUMÉ
[1] Mohammad Naeem a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre Air Canada, dans laquelle il affirme avoir annulé des vols à destination des États‑Unis d’Amérique en raison d’une interdiction d’entrée imposée aux musulmans. Il réclame le remboursement complet du coût de ces vols.
[2] Le 9 février 2018, l’Office a émis la décision n° LET-C-A-10-2018, en vertu du paragraphe 42(2) des Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances), DORS/2014-104 (Règles pour le règlement des différends). L’Office a indiqué qu’il était d’avis préliminaire que la demande comportait un défaut fondamental puisqu’elle ne renfermait pas d’affirmation ni de preuve de l’un ou l’autre des éléments suivants :
- Air Canada n’a pas appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif ou a appliqué des conditions qui n’y figurent pas;
- les conditions du tarif d’Air Canada sont injustes et déraisonnables;
- les conditions du tarif d’Air Canada sont injustement discriminatoires;
- les conditions du tarif d’Air Canada sont imprécises.
[3] En conséquence, l’Office a donné l’occasion à M. Naeem de justifier pourquoi l’Office ne devrait pas rejeter sa demande.
[4] M. Naeem n’a pas déposé de réponse à la décision n° LET-C-A-10-2018.
[5] Pour les raisons énoncées-ci après, l’Office rejette la demande.
CONTEXTE
[6] Le 6 décembre 2016, M. Naeem a réservé un aller simple de London (Ontario), Canada, à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis d’Amérique, le 2 mars 2017. Il a également réservé un aller simple de la Nouvelle-Orléans pour le retour à London le 5 mars 2017. M. Naeem a payé en tout 893,72 $CAN pour ses deux billets. M. Naeem a d’abord présenté avec sa demande une requête d’indemnisation de 2 476,47 $CAN représentant six allers simples pour trois personnes; toutefois, l’Office a confirmé auprès de M. Naeem qu’il ne n’agirait qu’en son propre nom et demanderait ainsi une indemnisation représentant le montant du remboursement complet des deux allers simples. En conséquence, le montant en question reflète le coût de deux allers simples.
[7] M. Naeem affirme que le 1er février 2017, il a annulé ses vols de retour de London à la Nouvelle‑Orléans. M. Naeem et ses compagnons de voyage se sont identifiés comme musulmans, et M. Naeem a invoqué comme motif de son annulation l’imposition d’une interdiction d’entrée aux musulmans aux États-Unis d’Amérique.
[8] Air Canada lui a remboursé un montant de 68,23 $CAN. Il réclame l’indemnisation du montant résiduel de 825,49 $CAN.
LA LOI
[9] Le paragraphe 110(4) du RTA exige que le transporteur aérien, lors de l’exploitation d’un service international, applique correctement les conditions de transport énoncées dans son tarif.
[10] Si l’Office conclut qu’un transporteur aérien n’a pas correctement appliqué son tarif, l’article 113.1 du RTA confère à l’Office le pouvoir d’ordonner au transporteur :
- de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;
- de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.
[11] La règle 100 du Tarif international – Règles générales applicables au transport des passagers et des bagages CTA(A) no 458 (tarif) d’Air Canada porte sur les remboursements :
A. GÉNÉRALITÉS
Remboursement par le transporteur : Pour un billet inutilisé ou une partie de ce billet ou pour un bon pour services divers, le remboursement se fait conformément à la présente règle.
(1) Pour les billets non remboursables, la valeur inutilisée peut servir à acheter un autre billet, dans l’année suivant la date de délivrance du billet pour les billets entièrement inutilisés […], moyennant les frais ou les pénalités que prévoient les règles tarifaires applicables et sous réserve de l’annulation de la réservation par le client avant le départ.
[…]
E. Remboursements généraux
1. Aux fins du présent alinéa, le terme « remboursements généraux » (parfois appelé « remboursement volontaire ») désigne tout remboursement d’un billet ou d’une partie de celui-ci autre qu’un remboursement causé par le transporteur au sens défini ci-dessus, ce qui comprend notamment les circonstances indépendantes de la volonté de la société aérienne, telles que les situations décrites à la RÈGLE 70 – DÉLAIS LIMITES D’ENREGISTREMENT ET D’EMBARQUEMENT et à la RÈGLE 75 – REFUS DE TRANSPORT, le choix du passager de ne plus voyager et les perturbations d’horaire indépendantes de la volonté du transporteur.
[12] Voici les règles du tarif figurant sur les billets de M. Naeem :
Annulations
- les billets sont non remboursables et non transférables.
[…]
- À condition que la réservation originale soit annulée avant le départ du vol original, la valeur inutilisée peut servir à acheter un autre billet, dans l’année suivant la date de délivrance des billets originaux à la valeur du nouveau billet moyennant des frais de changement par direction et par passager, plus les taxes applicables et toute autre différence de prix, sous réserve de la disponibilité et des exigences d’achat anticipé. [...] (soulignement ajouté dans l’original)
ANALYSE ET CONSTATATIONS
[13] Dans la décision n° LET-C-A-10-2018, l’Office a relevé certaines lacunes dans la demande et a donné à M. Naeem l’occasion de clarifier la nature de sa réclamation, la façon dont elle est liée au mandat et à la compétence de l’Office, ainsi que les obligations légales d’Air Canada.
[14] M. Naeem affirme qu’Air Canada lui a déjà remis un remboursement de 68,23 $CAN. L’Office note que les règles sur les prix figurant sur chaque reçu des itinéraires/billets de M. Naeem indiquaient que les billets qu’il avait achetés étaient non remboursables. En conséquence, la pénalité associée à l’annulation de son itinéraire, dont il est question à la règle 100(A)(1) du tarif d’Air Canada, représente les montants non remboursables et l’ensemble des taxes, des droits et des frais applicables non remboursables. Selon les dispositions tarifaires et les règles de prix concernant les billets que M. Naeem a achetés, Air Canada doit seulement rembourser les taxes et les droits applicables, ce qu’elle semble avoir fait.
[15] En ne répondant pas à la décision n° LET-C-A-10-2018, M. Naeem n’a pas fourni de preuves supplémentaires qui démontreraient en quoi Air Canada n’a pas correctement appliqué les conditions de son tarif et justifieraient pourquoi l’Office ne devrait pas rejeter la demande. En conséquence, la demande n’a aucune chance raisonnable de succès.
CONCLUSION
[16] L’Office rejette la demande.
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