Décision n° 325-R-2006

le 5 juin 2006

le 5 juin 2006

DEMANDE présentée par RaiLink Canada Ltd. conformément à l'alinéa 93(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir une modification du certificat d'aptitude no 96002-5 pour tenir compte d'un changement au chapitre des activités découlant de la vente à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada d'exploitation ferroviaire entre Smith et Girouxville, Alberta; entre Winagami et Hines Creek, Alberta; entre Roma Junction, Alberta et Hay River, Territoires du Nord-Ouest, ainsi que de tous les embranchements et épis connexes.

Référence no R 8005/T1


Le 20 février 2006, RaiLink Canada Ltd. (ci-après RaiLink) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la modification du certificat d'aptitude énoncée dans l'intitulé.

Le 6 novembre 2003, l'Office a délivré le certificat d'aptitude no 96002-5 conformément à l'alinéa 93(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) qui permet l'exploitation ferroviaire sur cinq lignes de chemin de fer au Canada.

Le paragraphe 92(1) de la LTC prévoit que l'Office délivrera un certificat d'aptitude pour l'exploitation d'un chemin de fer s'il est convaincu que celui-ci bénéficiera de l'assurance responsabilité réglementaire pour le projet de construction ou d'exploitation, comme il est prévu aux termes des règlements.

L'alinéa 93(1)c) de la LTC prévoit que l'Office peut, sur demande, modifier un certificat d'aptitude afin de tenir compte de la survenance de faits nouveaux ou de l'évolution de circonstances dans le cadre de l'exploitation ferroviaire.

Dans cette affaire, RaiLink a avisé l'Office que la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada a procédé à l'achat de l'exploitation ferroviaire de RaiLink entre Smith et Girouxville, Alberta; entre Winagami et Hines Creek, Alberta; entre Roma Junction, Alberta et Hay River, Territoires du Nord-Ouest, ainsi que de tous les embranchements et épis connexes.

En ce qui a trait à l'assurance responsabilité réglementaire de RaiLink, l'Office a examiné les documents au dossier et il est convaincu que l'assurance responsabilité à l'égard des tiers, y compris l'autoassurance, sera adéquate pour l'exploitation du chemin de fer de RaiLink.

Par conséquent, conformément au paragraphe 93(1)c) de la LTC, l'Office modifie par les présentes le certificat d'aptitude no 96002-5 en y retirant toute mention de l'article 5 qui autorise l'exploitation ferroviaire entre Smith et Girouxville, Alberta; entre Winagami et Hines Creek, Alberta; entre Roma Junction, Alberta et Hay River, Territoires du Nord-Ouest, et tous les embranchements et épis connexes.

Par conséquent, le certificat d'aptitude no 96002-6 remplace le certificat d'aptitude no 96002-5 délivré à RaiLink Canada Ltd. le 6 novembre 2003.

Membres

  • Baljinder Gill
  • Beaton Tulk
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